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15VE00897

CETATEXT000031208051 J0_L_2015_09_000001500897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/80/CETATEXT000031208051.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/09/2015, 15VE00897, Inédit au recueil Lebon 2015-09-15 CAA de VERSAILLES 15VE00897 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MOHANDI M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1410880 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M.B..., représenté par Me Mohandi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article 7b de l'accord franco-algérien, qui constituait pourtant l'un des deux fondements de sa demande, ce qu'il ne lui incombe pas de prouver ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de sa présence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; - il porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu : - les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en matière de séjour et de travail ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 30 septembre 1971, relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté indique, après avoir écarté la demande de titre de séjour pour des éléments liés à la durée du séjour en France et à la vie privée et familiale de l'intéressé, que celui-ci " ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre " ; qu'ainsi, en tout état de cause, le préfet doit être ainsi regardé comme ayant nécessairement examiné la demande au regard de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, contrairement à ce que soutient M.B..., qui, au demeurant, n'expose pas à la Cour en quoi le refus de titre de séjour opposé sur un tel fondement emporterait une méconnaissance des dispositions de cet article 7 b de l'accord franco-algérien ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que si M. B...soutient qu'il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il se borne à produire, pour l'année 2004, une facture EDF-GDF établie au nom de Mme C...pour un logement situé à Lille et une attestation non datée établie par celle-ci, indiquant un hébergement " durant l'année 2004 ", pour l'année 2006, une attestation d'hébergement similaire émanant de la même personne, accompagnée d'une facture GDF Dolcevita, pour l'année 2009, des reçus de rechargement d'un Pass Navigo pour un numéro différent de celui figurant au dossier ainsi qu'une ordonnance et une feuille de soin du 20 avril 2009 ; que ces documents ne suffisent pas à établir la résidence habituelle en France de M. B... au cours des années précitées ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point
  8. que M. B...ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France sur une période continue de plus de dix années ; que s'il verse au dossier une attestation en date du 2 mars 2015 établie par une ressortissante française née en 1993, selon laquelle elle vivrait en concubinage avec le requérant depuis 2010 et serait enceinte de celui-ci, cette vie maritale n'est corroborée, pour la période antérieure à l'arrêté contesté, par aucune pièce probante ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon les termes non contredits de l'arrêté contesté, résident ses parents et ses sept frères et soeurs ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a été condamné à un mois d'emprisonnement, le 1er février 2007, pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté portant reconduite à la frontière pris à son encontre le 19 janvier 2007 ; que dans ces circonstances, la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, ne peut être regardée comme ayant porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00897 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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