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15VE00985

CETATEXT000031208114 J0_L_2015_09_000001500985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/81/CETATEXT000031208114.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 15VE00985, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE00985 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA L'Oréal a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de crédits d'impôts mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007 à hauteur de la somme de 517 635 euros et une réduction en base du résultat du groupe d'un montant de 2 266 498 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et de 5 776 381 euros au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et des intérêts de retard correspondant à cette réduction. Par un jugement n° 1301376 du 1er décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SA L'Oréal des rappels de crédit d'impôt à hauteur de 23 369 euros au titre de l'exercice clos en 2007, prononcé une réduction en base du résultat du groupe d'un montant de 2 266 498 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et de 5 776 381 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et déchargée des droits d'impôts sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt ainsi que des intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 correspondant aux réductions des bases d'imposition prononcées. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 30 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301376 en date du 1er décembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a réduit la base du résultat du groupe L'Oréal d'un montant de 5 776 381 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et déchargée des droits d'impôts sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt et des intérêts de retard en conséquence et non d'un montant de 5 066 010 euros ; 2°) de limiter la réduction en base accordée par le Tribunal administratif de Montreuil, au titre de l'exercice clos en 2008, à 5 066 010 euros et de remettre, par suite, à la charge de la société L'Oréal les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à cet impôt et des intérêts de retard correspondant à une base de 710 371 euros. Le ministre soutient que : - la SA L'Oréal avait sollicité, dans sa réclamation préalable du 14 juin 2012, en ce qui concerne a nature déductible de a charge d'impôt au titre de l'exercice clos en 2008 un dégrèvement en base de la somme de 5 066 010 euros ; les premiers juges ne pouvaient dès lors pas prononcer une réduction à hauteur de 5 776 381 euros. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; 1. Considérant que, par jugement en date du 1er décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé une réduction en base du résultat du groupe L'Oréal d'un montant de 5 776 381 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et déchargé la SA L'Oréal en conséquence de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de la contribution sociale sur cet impôt et des intérêts de retard ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé une réduction en base supérieure à 5 066 010 euros, montant sollicité par la SA L'Oréal dans sa réclamation préalable en date du 14 juin 2012 ; 2. Considérant que, postérieurement à l'appel du ministre des finances et des comptes publics, la SA L'Oréal a, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 2015, reconnu que la position du ministre était justifiée et n'entendait pas la contester ; qu'ainsi, la SA L'Oréal a entendu renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement dans les limites de la réformation demandée par le ministre des finances et des comptes publics ; que ce jugement n'est, dès lors, plus susceptible d'exécution dans cette mesure ; qu'à la suite de cette renonciation l'Etat doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, le recours du Ministre est devenu sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours du ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 15VE00985 54-06-06-01 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative.

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