← France

15VE01130

CETATEXT000031208171 J0_L_2015_09_000001501130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/81/CETATEXT000031208171.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 15VE01130, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE01130 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1309248 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. A...représenté par Me Bera, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 13 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrête à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A... soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en raison de son orientation sexuelle il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et des risques de mauvais traitement ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12 juin 2003 Van Kûck c. Allemagne. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais né le 4 janvier 1981, est entré en France le 5 janvier 2013 ; que le 6 février 2013 il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du 21 mars 2015 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que le requérant n'ayant pas effectué un recours dans les délais auprès de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté en date du 13 mai 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise ayant visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et M. A... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que l'arrêté litigieux contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il serait soumis à de mauvais traitement et encourrait des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, pays où il craint pour sa vie en raison de son homosexualité alléguée ; que ce moyen, qui est inopérant contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme dirigé contre la seule décision fixant le pays de renvoi, décision distincte des précédentes par l'application des articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 mars 2013 devenue définitive en l'absence de saisine dans les délais de la Cour nationale du droit d'asile, l'OFPRA a estimé que les déclarations orales de M. A...n'étaient étayées par aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établies son orientation sexuelle et les persécutions évoquées ; que les documents produits, constitués d'une attestation de dépôt de plainte et de courriers de sa famille et de son avocat, et selon lesquels M. A...serait poursuivi dans son pays d'origine pour un meurtre commis postérieurement à son départ du Bangladesh, ne démontrent pas la réalité des risques allégués par le requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ; que le requérant, entré en France le 5 janvier 2013, moins de cinq mois avant la date de l'arrêté attaqué, ne peut justifier d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches privées dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; qu'il ne démontre pas qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels cet arrêté a été pris ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A...;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01130 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.