CETATEXT000031208175 J0_L_2015_09_000001501172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/81/CETATEXT000031208175.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 15VE01172, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE01172 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400044 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M. B... A...représenté par Me Koszczanski, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 1er août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en particulier, il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - à cet égard le tribunal a excédé ses pouvoirs, en se fondant sur un moyen non soutenu par le préfet ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en lui opposant le défaut de contrat de travail visé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de cet article ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant sri-lankais né le 4 juillet 1975, après avoir présenté trois demandes d'admission au séjour en qualité de réfugié qui ont été rejetées par trois décisions successives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, puis une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par une décision préfectorale en date du 12 décembre 2011 confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 juin 2012, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 1er août 2013 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux du 1er août 2013 que, pour rejeter la demande de M. A... en tant qu'elle était présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, notamment, que ce dernier ne justifiait pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé sur ce point par le requérant, qui faisait valoir à l'appui de son moyen que ses frères et soeurs ne résidaient plus dans son pays d'origine, les premiers juges ont confirmé l'appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine après avoir relevé que M. A... n'établissait pas la réalité des liens de parenté allégués avec les personnes que ce dernier présentait comme ses frères et soeurs ; qu'en se bornant ainsi à écarter le moyen soulevé par le requérant au motif qu'il n'établissait pas la réalité de ses allégations présentées à l'appui de son moyen, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ayant visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et M. A... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixer le pays de destination ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ;
- Considérant que M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis le 28 mars 2005, ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même qu'il aurait disposé d'une promesse d'embauche à la date de l'arrêté litigieux et aurait signé un contrat de travail le 16 mars 2015, postérieurement audit arrêté, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions litigieuses, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le défaut de visa long séjour et de contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en se fondant sur ces motifs pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des termes du l'arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle la demande de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ; que le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01172 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.