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15VE01198

CETATEXT000031208177 J0_L_2015_09_000001501198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/81/CETATEXT000031208177.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 15VE01198, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE01198 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SEMAK Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1310173 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M. B...représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 20 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au profit de Me Semak sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. B...soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en indiquant qu'il constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu la circulaire du 8 février 1994 en relevant une menace pour l'ordre public en prenant en compte une seule condamnation pénale ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 24 novembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., né le 10 juillet 1958, de nationalité cap-verdienne, a sollicité le 17 janvier 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 14 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  5. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, au motif que la présence du requérant en France constituait une menace pour l'ordre public et qu'il n'était pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
  6. Considérant qu'il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ; qu'elle peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement pour meurtre, par un arrêt de la Cour d'assises du Calvados en date du 15 août 2004 ; que si le requérant fait état de sa libération conditionnelle en 2011 en raison de son absence de dangerosité, et fait valoir qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction, les faits de meurtre pour lesquels il a été condamné sont particulièrement graves ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B...constituait une menace pour l'ordre public en France au sens des dispositions précitées des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 1979 et que séjournent également en France son frère de nationalité française, sa soeur titulaire d'une carte de séjour et une autre soeur titulaire d'une carte de séjour " ressortissant UE ou membre de famille " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les trois enfants du requérant résident au Portugal, d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'en outre, si le requérant soutient qu'il a manifesté de sérieux efforts de réinsertion, il se borne à produire à l'appui de ses allégations une attestation établie par une assistante sociale faisant état de sa participation à un atelier de réadaptation à la vie active et des attestations de proches ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M.B... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01198 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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