CETATEXT000031208181 J0_L_2015_09_000001501241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/81/CETATEXT000031208181.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 15VE01241, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE01241 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1408340 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015 M. B... représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 7 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplissait les conditions pour bénéficier d'une régularisation de sa situation, en qualité de salarié ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il remplissait les conditions posées par cette circulaire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., né le 29 juin 1987, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ou, à défaut, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 7 août 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment au regard des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserves des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, d'une part, que les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié susvisé, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du même code relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant toutefois que les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B... et alors même que ce dernier produit un contrat de travail établi le 1er avril 2013 en qualité de serveur, emploi pour lequel il justifie d'une expérience professionnelle de huit mois pour les années 2013 et 2014 par la production de bulletins de paie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre d'une activité salariée ;
- Considérant, d'autre part, que si M.B..., qui peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", soutient qu'il serait présent en France depuis 2008, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France et, d'ailleurs, ne conteste pas les mentions portées sur l'arrêté litigieux selon lesquelles son passeport, établi à Barcelone le 23 février 2012, porte des cachets de départs au Maroc en janvier, février, juillet et août 2013 et d'arrivées à Orly le 16 février 2013 et à Sète le 31 août 2013 ; que le requérant, en se bornant à soutenir et que certains membres de sa famille résident régulièrement en France, n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que sa demande ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas par des motifs exceptionnels, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. B...n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France et ne conteste pas les indications portées sur l'arrêté litigieux selon lesquelles son passeport, établi à Barcelone le 23 février 2012, porte plusieurs cachets de départs au Maroc et de retours en France en 2013, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa soeur, selon la mention non contestée de l'arrêté attaqué ; que, par suite, nonobstant son expérience professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 août 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01241 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.