CETATEXT000031208183 J0_L_2015_09_000001501290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/81/CETATEXT000031208183.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 15VE01290, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE01290 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DELAGE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Adnan AKANa demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1408847 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015 et régularisée le 11 mai 2015, M. AKAN représenté par Me Delage, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 8 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. AKAN soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), et sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour sans que soit rendu l'avis de la DIRECCTE ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet du Val-d'Oise ne démontre pas avoir saisi la DIRECCTE ; - il est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sans que soit rendu l'avis de la DIRECCTE ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinot ; - les observations de Me C...substituant Me Delage, pour M.AKAN ;
- Considérant que M.AKAN, né le 15 août 1981, de nationalité turque, a sollicité le 20 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 août 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. AKANrelève appel du jugement en date du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a expressément répondu aux moyens, soulevés par M. AKAN, tirés du vice de procédure en ce que le préfet du Val-d'Oise ne démontre pas avoir saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), et de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'absence d'avis de la DIRECCTE ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. AKAN comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise ayant visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et M. AKAN se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet, saisi directement par l'étranger d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, le service de la main d'oeuvre étrangère de la DIRECCTE ; que, par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit qui résulteraient de l'absence de saisine de cette administration ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que si M. AKAN fait valoir qu'il réside en France depuis 2008 et s'il produit une promesse d'embauche et un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " technicien fibre optique " établis le 13 février 2014 sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour, il ne démontre pas que son admission au séjour serait justifiée par un motif exceptionnel ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, n'a pas entaché " d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que ce dernier ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. AKANfait valoir qu'il séjourne depuis 2008 en France, où résident l'une de ses soeur et son beau-frère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et la majorité de sa fratrie, selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux ; qu'en produisant une promesse d'embauche et un contrat de travail à durée indéterminée établis le 13 février 2014 sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour, il ne justifie pas suffisamment de son intégration dans la société française ; que par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. AKAN, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. AKAN ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AKAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 août 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. AKANest rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01290 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.