CETATEXT000031209158 J5_L_2015_07_000001401996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/91/CETATEXT000031209158.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC01996, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC01996 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN PIERRE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...H...et Mme A...F...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg : - d'annuler les deux arrêtés du 2 avril 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; - d'annuler les deux décisions des 14 et 24 mai 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes de réexamen de leur situation et a confirmé ses deux décisions du 2 avril 2014 leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par des jugements n° 1403746, 1403086, 1404178 et 1404179 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par la requête n° 14NC01996, enregistrée le 29 octobre 2014, M. D...H..., représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403746 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Moselle du 2 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - M. B...et M. E...n'étaient pas compétents pour prendre l'arrêté en litige ; - le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter sa demande au motif qu'il ne produisait pas de justificatifs d'identité, ni de son insertion professionnelle ; - le préfet a également méconnu ces dispositions en ne lui délivrant pas un titre de séjour pour des motifs humanitaires ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence et qu'en l'absence d'autres moyens et éléments nouveaux, il s'en remet aux écritures qu'il a produites en première instance. Par une décision du 27 novembre 2014, M. H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par la requête n° 14NC01997, enregistrée le 29 octobre 2014, Mme A...F..., représentée par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403086 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Moselle du 2 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - M. B...et M. E...n'étaient pas compétents pour prendre l'arrêté en litige ; - elle a prouvé son identité, contrairement à ce que soutient le préfet ; - le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de son insertion professionnelle ; - le préfet a également méconnu ces dispositions en ne lui délivrant pas un titre de séjour pour des motifs humanitaires ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence et qu'en l'absence d'autres moyens et éléments nouveaux, il s'en remet aux écritures qu'il a produites en première instance. Par une décision du 27 novembre 2014, Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. III. Par la requête n° 14NC02001, enregistrée le 30 octobre 2014, M. D...H..., représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404179 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 14 mai 2014 rejetant sa demande de réexamen de sa situation et confirmant sa décision du 2 avril 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision du préfet de la Moselle du 14 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'insuffisance de motivation de la décision en litige révèle l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de justification de son identité pour rejeter sa demande de réexamen ; - un titre de séjour doit lui être octroyé pour des raisons humanitaires ; - sa situation répond à de nombreux critères prévus par la circulaire du 28 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence d'autres moyens et éléments nouveaux, il s'en remet aux écritures qu'il a produites en première instance. Par une décision du 27 novembre 2014, M. H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. IV. Par la requête n° 14NC02002, enregistrée le 30 octobre 2014, Mme A...F..., représentée par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404178 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 24 mai 2014 rejetant sa demande de réexamen de sa situation et confirmant sa décision du 2 avril 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision du préfet de la Moselle du 24 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt. Elle soutient que : - l'insuffisance de motivation de la décision en litige révèle l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de justification de son identité pour rejeter sa demande de réexamen ; - un titre de séjour doit lui être octroyé pour des raisons humanitaires ; - sa situation répond à de nombreux critères prévus par la circulaire du 28 novembre
- Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence d'autres moyens et éléments nouveaux, il s'en remet aux écritures qu'il a produites en première instance. Par une décision du 27 novembre 2014, Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D...H...et sa compagne, Mme A...F..., ressortissants azerbaïdjanais, nés respectivement le 23 juillet 1981 et le 23 janvier 1988, déclarent être entrés en France le 8 octobre 2009 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), respectivement les 31 août 2010 et 9 février 2012 ; que la demande de réexamen au titre de l'asile de Mme F... a également été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, respectivement les 26 août 2013 et 28 avril 2014 ; que, par deux arrêtés en date du 2 avril 2014, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, sous les numéros 14NC01996 et 14NC01997, M. H...et Mme F...relèvent appel des jugements du 2 octobre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 2 avril 2014 ; que le préfet de la Moselle a également, par deux décisions des 14 et 24 mai 2014, rejeté le recours gracieux formé par M. H... et Mme F...contre les deux arrêtés du 2 avril 2014 et confirmé l'obligation de quitter le territoire français ; que, sous les numéros 14NC02001 et 14NC02002, les requérants relèvent appel des deux jugements du 2 octobre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 14 et 24 mai 2014 ;
- Considérant que les requêtes n° 14NC01996, 14NC01997, 14NC02001 et 14NC02002 sont relatives à la situation de concubins au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés du 2 avril 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés en litige ayant été signés par M. du Cray, le moyen tiré de l'incompétence de MmeE..., signataire des actes de notification des décisions attaqués, ne peut qu'être écarté ; que les requérants reprennent par ailleurs en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de l'incompétence de M. du Cray ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L.313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que pour refuser aux requérants les titres de séjour sollicités, le préfet s'est fondé sur le motif que les intéressés n'avaient présenté aucun justificatif probant de leur insertion professionnelle et, par ailleurs, qu'ils n'avaient fourni aucun document probant justifiant de leur identité ; qu'il a en outre précisé que compte tenu de leur situation les requérants ne pouvaient être admis au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; que les requérants font valoir qu'ils sont bien intégrés, que leurs enfants sont scolarisés et que, dès lors qu'ils ne bénéficient pas d'un titre de séjour les autorisant à travailler, ils ne peuvent justifier d'un quelconque emploi ou d'une promesse d'embauche ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder les intéressés comme justifiant de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de celle portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que s'ils soutiennent, par ailleurs, que le préfet ne pouvait leur opposer le motif tiré de l'absence de document probant de leur identité, dans la mesure où ils seraient dans l'impossibilité d'en justifier malgré les démarches qu'ils ont effectuées en ce sens, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que le préfet pouvait se fonder sur les seuls autres motifs précités pour leur refuser la délivrance des titres de séjour sollicités ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que les requérants sont parents de deux enfants de deux et trois ans et qu'ils soutiennent être bien intégrés ; que la seule circonstance selon laquelle Mme F... suit des cours de français et que leur fille est scolarisée ne suffit toutefois pas à prouver leur bonne intégration ; qu'en outre, les requérants ne sont pas dépourvus de liens dans leurs pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles les obligations de quitter le territoire français ont été prises ;
- Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent qu'en raison de ses origines azéro-aménienne, Mme F...n'est admissible ni en Azerbaïdjan, ni en Arménie et que M. H...étant apatride, il n'est admissible dans aucun pays ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, en dehors de leurs récits de vie qui demeurent...,; que la demande de reconnaissance du statut d'apatride de M. H... a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ; que, dès lors, ce moyen, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors que rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants les accompagnent en Azerbaïdjan, la décision contestée ne méconnaît pas davantage les stipulations précitées ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, elles ne peuvent être utilement invoquées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que les requérants ne produisent aucun élément probant à l'appui du récit, qui demeure peu circonstancié, selon lequel ils encourent des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des origines azéro-arménienne de MmeF... ; que leurs demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'OFPRA et la CNDA ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations précitées ; Sur la légalité des décisions des 14 et 24 mai 2014 rejetant les recours gracieux formés par les intéressés contre les arrêtés du 2 avril 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige visent les arrêtés du 2 avril 2014 et précisent qu'aucun des éléments transmis par les intéressés n'est susceptible de les remettre en cause ; qu'ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées et ne méconnaissent pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des termes mêmes des décisions contestées que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen de leur situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet, qui n'a pas entendu se prévaloir uniquement des problèmes d'identité des requérants, pouvait valablement rejeter les demandes de réexamen de leur situation au motif que ceux-ci ne fournissaient aucun élément nouveau ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants, qui ne présentent pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée sur leur situation, ne justifient pas, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de celle portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celle-ci ne comporte pas de lignes directrices dont ils seraient fondés à se prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 14NC01996, 14NC01997, 14NC02001 et 14NC02002 de M. H...et de Mme F...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...H..., Mme A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01996, 14NC01997, 14NC02001, 14NC02002 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.