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14NC02105

CETATEXT000031209184 J5_L_2015_07_000001402105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/91/CETATEXT000031209184.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02105, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANCY 14NC02105 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN DOLLÉ M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...et M. MernisD...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 février 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par deux jugements n° 1402263 et n° 1402261 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 14NC02104, par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402263 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 3 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dolléau titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu sa compétence en s'estimant à tort lié par le délai d'un mois énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire ; - ce délai de départ était inadapté, sa demande d'asile étant toujours en cours d'examen ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet aux écritures présentées en première instance, la requérante n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de sa requête. Par une décision du 17 octobre 2014, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Sous le n° 14NC02105, par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402261 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 3 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dolléau titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu sa compétence en s'estimant à tort lié par le délai d'un mois énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire ; - ce délai de départ était inadapté, sa demande d'asile étant toujours en cours d'examen ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet aux écritures présentées en première instance, le requérant n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de sa requête. Par une décision du 17 octobre 2014, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller.
  3. Considérant que M. et MmeD..., ressortissant bosniens, nés respectivement le 20 décembre et le 5 février 1988, déclarent être entrés en France le 10 octobre 2013, afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile, examinées dans le cadre de la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2013 ; que, par deux arrêtés du 3 février 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que les requérants relèvent appel des jugements du 8 août 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  4. Considérant que les requêtes n° 14NC02104 et 14NC02105 sont relatives à la situation d'époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions de refus de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. et Mme D...étaient présents sur le territoire depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'ils n'établissent pas, comme ils l'allèguent, ne pas pouvoir " vivre normalement en Bosnie " ; que la circonstance que leur enfant soit scolarisée en moyenne section ne suffit pas à révéler, dans les circonstances de l'espèce, que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de refus de séjour pour adopter les obligations de quitter le territoire français contestées ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
  10. Considérant, en second lieu, que si les requérants se prévalent de ce que leurs " démarches en matière d'asile (...) étaient toujours en cours ", ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'est déjà prononcé sur leurs demandes et que, dans le cadre de la procédure prioritaire, les recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas de caractère suspensif ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, qui font apparaître, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait ne peut être accueilli ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que les intéressés déclarent avoir quitté leur pays en raison des violences auxquelles ils auraient été exposés, du fait de leur origine, de la part de membres de la communauté serbe ; que, toutefois, les récits qu'ils produisent demeurent... ; qu'en l'absence d'autres éléments, ces déclarations ne permettent pas, à elles-seules, d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. MernisD...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02104, 14NC02105 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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