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15MA01989 15MA01991

CETATEXT000031209290 J6_L_2015_09_000001501989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/92/CETATEXT000031209290.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 15MA01989 15MA01991, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 15MA01989 15MA01991 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler 1'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1303989 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, sous le n° 15MA01989, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2015, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en vertu des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu tant les stipulations de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges n'ont pas pris en compte le fait qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse, titulaire d'une carte de résident valable dix ans et souffrant de problème de santé, que ses quatre enfants sont nés en France, y ont toujours vécu et y sont scolarisés et, enfin, que son épouse dispose de fortes attaches familiales sur le territoire national ; - en considérant qu'il ressortait des pièces du dossier que rien ne s'opposait à ce que ses enfants repartent avec lui dans son pays d'origine et que dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait ; Des pièces complémentaires ont été produites pour M. B...le 29 mai
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour de rejeter la requête et de prononcer un non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - ainsi qu'il l'a démontré dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, c'est à bon droit que ses services ont refusé, le 23 avril 2013, la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B..., compte tenu de sa situation personnelle et familiale à cette époque ; en conséquence, il convient, par adoption des motifs retenus par ledit tribunal, de ne pas retenir les mêmes moyens qu'il invoque en appel ; - il informe la cour des éléments suivants postérieurs au présent appel : le titre de séjour sollicité par M. B...lui a été délivré pour la période du 30 mars 2015 au 29 mars 2016, par une décision du 30 mars 2015 et lui sera prochainement remis ; en conséquence, l'intéressé doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015 sous le n° 15MA01991, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral susvisé du 23 avril 2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être réputée satisfaite dès lors qu'il est présent en France depuis 2011, y a installé l'ensemble de ses intérêts familiaux, privés et personnels et ne peut repartir dans son pays d'origine sans que cela ait des conséquences très graves sur lui, sur son épouse souffrant de troubles graves de la vue et sur leurs enfants scolarisés en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué : . le motif retenu par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît ainsi tant ces stipulations que ces dispositions ; . le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant est entaché d'une erreur de droit et de fait ; en n'examinant pas la situation de ses enfants au regard de ces stipulations, qu'il ne vise au demeurant pas dans son arrêté, le préfet n'a pas pris en considération leur intérêt. Des pièces complémentaires ont été présentées par M.B..., représenté par Me A..., le 29 mai
  3. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B...et au rejet du surplus de ses conclusions. Il fait valoir que : - c'est à bon droit que ses services ont refusé, le 23 avril 2013, la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B..., compte tenu de sa situation personnelle et familiale à cette époque ; en conséquence, il convient, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de ne pas retenir les mêmes moyens qu'il invoque en appel ; - le titre de séjour sollicité par M. B...lui a été délivré pour la période du 30 mars 2015 au 29 mars 2016, par une décision du 30 mars 2015 et lui sera prochainement remis ; en conséquence, l'intéressé doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Vu les autres pièces des deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet
  4. Le rapport de Mme Hameline été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que, par un arrêté en date du 23 avril 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée, le 18 avril 2013, par M.B..., ressortissant marocain, et a invité celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA01989, M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et, dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA01991, il sollicite la suspension de l'exécution de celui-ci ; Sur la jonction :
  6. Considérant que les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 15MA01989 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
  7. Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 3 juin 2015 devant la cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que celui-ci a délivré à M. B..., sur nouvelle demande de ce dernier, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 30 mars 2015, soit quelques jours avant le prononcé du jugement contesté du tribunal administratif de Marseille ; que les premiers juges ont néanmoins statué à bon droit sur la légalité de l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour du 23 avril 2013, lequel à la date de leur décision n'était ni retiré ni abrogé par une décision définitive, et qui avait produit des effets juridiques ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. B...ait été mis en possession d'un titre de séjour antérieurement à l'introduction de la présente instance ne prive pas l'appel interjeté par l'intéressé de tout objet ; qu'il y a donc, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans ses écritures en défense au demeurant ambiguës sur ce point, toujours lieu d'y statuer ; Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2013 :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B...ne conteste pas en appel les éléments, résultant de ses propres déclarations, selon lesquels il n'est entré en France que le 21 juillet 2011 soit moins de deux années avant la décision de refus de titre de séjour contestée, après avoir passé l'essentiel de son existence au Maroc ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui ne fait pas état d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français, ne démontre pas que la décision en litige ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en se bornant à faire valoir qu'il menait à la date du 23 avril 2013 une vie commune en France avec son épouse également marocaine, titulaire d'une carte de résident et atteinte d'importants troubles visuels, et avec leurs quatre enfants de même nationalité respectivement scolarisés à l'école maternelle et primaire ; que le refus de titre de séjour opposé à M. B...ne méconnaît, par suite, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  11. Considérant que le requérant soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants serait méconnu par la décision de refus de titre de séjour en litige eu égard à leur scolarisation en classes maternelle et primaire à Arles ; que toutefois, eu égard à ce qui a été dit plus haut sur le caractère récent de la vie de la cellule familiale en France, au jeune âge des enfants de M. B... atteignant au plus 9 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient entaché leur analyse d'erreur de fait ni d'erreur de droit en estimant que le refus de titre de séjour opposé au requérant par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 avril 2013 n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ses enfant une atteinte contraire aux stipulations précitées, alors d'ailleurs que cette décision n'était accompagnée d'aucune mesure d'éloignement à l'encontre de M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article précité 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2013 ; Sur la requête à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 15MA01991 :
  14. Considérant que la cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 15MA01989, les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 15MA01991 et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté du 23 avril 2013 deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  16. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 mars 2015 ; que, dès lors, les conclusions présentées devant la cour dans les deux instances susvisées et tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre de séjour sous astreinte sont en toute hypothèse sans objet ; qu'il n'y a en toute hypothèse pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas à titre principal la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... dans les instances n°15MA01989 et n° 15MA01991 ni sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2013 présentées dans l'instance n° 15MA
  19. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...dans les instances n°15MA01989 et n° 15MA01991 est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
  20. '' '' '' '' 7 Nos 15MA01989-15MA01991 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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