CETATEXT000031223734 J0_L_2015_09_000001400545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/37/CETATEXT000031223734.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 14VE00545, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 14VE00545 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL HORUS AVOCATS Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner LA POSTE et l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du blocage de sa carrière au sein de LA POSTE. Par un jugement n° 1106621 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a solidairement condamné l'Etat et LA POSTE à lui payer une somme de 9 000 euros tous intérêts confondus. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2014 et le 28 août 2015, LA POSTE, représentée par Me Bellanger, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106621 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. A...C...la somme de 9 000 euros tous intérêts confondus en réparation du préjudice subi du fait de son refus de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de M. A...C...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, qui ne précise pas le motif pour lequel il est considéré que le requérant établissait des troubles dans ses conditions d'existence est insuffisamment motivé ; - l'illégalité commise par LA POSTE doit être appréciée au regard du contexte ; - chaque agent doit démontrer que cette illégalité l'a privé d'une perte de chance sérieuse d'être promu dans un grade lui permettant d'accéder à des fonctions supérieures ; pour cela le conseil d'Etat a dégagé trois critères ; le premier critère consiste à vérifier que l'agent satisfaisait bien aux conditions posées par les statuts particuliers ; le deuxième consiste à vérifier si la manière de servir fait l'objet d'excellentes appréciations ; le troisième consiste à vérifier la capacité de l'agent à exercer des fonctions de niveau supérieur ; dans le cas où tous les critères sont remplis le conseil d'Etat a accordé 10 000 euros au titre du préjudice de carrière bien loin des 80 000 euros demandés ; dans une affaire similaire, le conseil d'Etat a évalué le préjudice moral à 1 500 euros ; les juges peuvent indemniser le préjudice moral alors même que les agents n'ont aucun préjudice de carrière mais pas les troubles dans les conditions d'existence ; - les éléments produits par M.C..., au titre de sa notation, de son aptitude à exercer des fonctions relevant d'un grade supérieur, sont insuffisants pour démontrer un préjudice de carrière ; il n'a pas été promu au sein d'un corps de reclassification ; - le grade auquel il prétend qu'il aurait pu accéder est sur la même échelle indiciaire que le grade de préposé du service de la distribution et de l'acheminement ; le tribunal ne pouvait donc lui accorder aucune indemnisation au titre du préjudice de carrière. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; - le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ; - le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ; - le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 ; - le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 ; - les arrêtés des 18 janvier 1991 et 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement de LA POSTE ; - les arrêtés des 11 septembre 1992, 4 juin 1998 et 30 mars 2007, fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'agent d'exploitation de LA POSTE et d'agent d'exploitation de France Télécom ; - les arrêtés des 11 septembre 1992, 4 juin 1998 et 30 mars 2007, fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de préposé de LA POSTE ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour LA POSTE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.