CETATEXT000031223739 J0_L_2015_09_000001401150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/37/CETATEXT000031223739.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 14VE01150, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 14VE01150 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FRANCOIS Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1305928 du 27 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 18 avril 2014, le 1er septembre 2015 et le 4 septembre 2015, M.A..., représenté par Me François, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 mars 2014 ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3° de dire et juger qu'il y a lieu de lui accorder un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge du préfet de l'Essonne le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de sa présence depuis
- ....................................................................................................... Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les observations de Me François, pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, né en 1967 et indiquant résider en France depuis 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et 7° du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 17 septembre 2013, le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé serait fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M.A..., qui est entré en France en 1993, s'est vu refuser l'admission au statut de réfugié par décision du 17 janvier 1994 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juin 1994 ; qu'il soutient qu'il réside habituellement en France depuis cette date, qu'il maîtrise la langue française et a perdu toute attache avec son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet conteste sa présence en France au cours de l'année 2003 et de la période relative aux années 2005 à 2010, tandis que les documents produits par M.A..., et notamment l'attestation du Comede du 6 novembre 2013, ne portent pas sur les années litigieuses, mais sur la période 1993-1998 et sur l'année 2004 ; que les autres témoignages et pièces versés au dossier ne suffisent pas à démontrer la présence de l'intéressé en France au cours de ces mêmes années ; que, par ailleurs, M.A..., célibataire, et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être pourvu d'attaches privées ou familiales en France ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01150 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.