← France

14VE01573

CETATEXT000031223750 J0_L_2015_09_000001401573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/37/CETATEXT000031223750.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 14VE01573, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 14VE01573 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELAFA CABINET CASSEL Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'annulation de la lettre du 8 juin 2009 par laquelle le directeur des ressources humaines du lycée militaire de Saint-Cyr l'Ecole a rejeté sa demande du 2 avril 2009 d'avancement avec reconstitution de carrière et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique en date du 23 juin 2009 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du lycée militaire de Saint-Cyr l'Ecole de prononcer son avancement au groupe VII à compter du 15 septembre 2004, ou subsidiairement, à compter du 1er février 2005 et de reconstituer sa carrière en conséquence. Par un jugement n° 1003384 du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, M. C..., représenté par la Selafa Cassel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 avril 2014 ; 2° d'annuler la décision du 8 juin 2009 par laquelle le directeur des ressources humaines du lycée militaire de Saint-Cyr l'Ecole a rejeté sa demande du 2 avril 2009 d'avancement avec reconstitution de carrière et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique en date du 23 juin 2009 ; 3° d'enjoindre au ministre de prononcer son avancement au groupe VII à compter du 15 septembre 2004, ou subsidiairement, à compter du 1er février 2005 et de reconstituer sa carrière en conséquence sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal, qui n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'absence de consultation de la commission d'avancement prévue par l'article 7.7 de l'instruction n° 04654 constituait un vice de procédure a entaché son jugement d'irrégularité ; - la décision du 8 juin 2009 a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions qui ont été prises sans consultation de la commission d'avancement sont entachées d'un vice de procédure ; - il aurait dû bénéficier d'un avancement au regard de l'article 7.7 de l'instruction n° 047654 MINDEF du 12 novembre 1997, des ses contrats de mobilité, de la durée moyenne de passage au groupe VII et de ses notations. Le ministre a commis sur ce point une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2008-12 du 8 décembre 2008 ; - l'instruction n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale ; - l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

  1. Considérant que, par lettres en date des 2 avril et 22 mai 2009, M.C..., ouvrier électricien du ministère de la défense a demandé des explications à sa hiérarchie sur le fait qu'il n'ait pas été promu au groupe supérieur à compter du 15 septembre 2004 ; que, par une lettre en date du 8 juin 2009, le directeur des ressources humaines (DRH) du lycée militaire de Saint-Cyr lui a indiqué tant la réglementation applicable aux avancements dans le cadre des restructurations, que celle relative aux astreintes pour les personnels civils du ministère de la défense ; que, par une lettre en date du 23 juin 2009, M. C...a réitéré sa demande ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la régularité du jugement en litige :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 susvisé : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. / Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. (...) " ;
  3. Considérant que l'instruction n° 04654 du 12 novembre 1997 n'a pas été publiée sur le site internet prévu à cet effet en application des dispositions précitées ; que, par suite, cette instruction n'étant pas applicable, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant tiré de ce que la procédure prévue à l'article 7.7 de cette instruction n'aurait pas été respectée ; qu'en tout état de cause, ils y ont répondu à la fin de leur considérant 3 et le moyen présenté en appel tiré de ce que le jugement serait irrégulier ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé :
  4. Considérant que, par une lettre en date du 8 juin 2009, M.B..., DRH du Lycée militaire de Saint-Cyr s'est borné à rappeler à M.C..., tant la réglementation applicable aux avancements dans le cadre des restructurations, que celle relative aux astreintes pour les personnels civils du ministère de la défense ; que cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, M. C...n'est pas non plus recevable à demander l'annulation de l'absence de réponse à son recours hiérarchique du 23 juin 2009 dirigé contre la lettre du 8 juin 2009 qui ne fait pas grief ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01573 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.