CETATEXT000031223750 J0_L_2015_09_000001401573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/37/CETATEXT000031223750.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 14VE01573, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 14VE01573 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELAFA CABINET CASSEL Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'annulation de la lettre du 8 juin 2009 par laquelle le directeur des ressources humaines du lycée militaire de Saint-Cyr l'Ecole a rejeté sa demande du 2 avril 2009 d'avancement avec reconstitution de carrière et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique en date du 23 juin 2009 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du lycée militaire de Saint-Cyr l'Ecole de prononcer son avancement au groupe VII à compter du 15 septembre 2004, ou subsidiairement, à compter du 1er février 2005 et de reconstituer sa carrière en conséquence. Par un jugement n° 1003384 du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, M. C..., représenté par la Selafa Cassel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 avril 2014 ; 2° d'annuler la décision du 8 juin 2009 par laquelle le directeur des ressources humaines du lycée militaire de Saint-Cyr l'Ecole a rejeté sa demande du 2 avril 2009 d'avancement avec reconstitution de carrière et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique en date du 23 juin 2009 ; 3° d'enjoindre au ministre de prononcer son avancement au groupe VII à compter du 15 septembre 2004, ou subsidiairement, à compter du 1er février 2005 et de reconstituer sa carrière en conséquence sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal, qui n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'absence de consultation de la commission d'avancement prévue par l'article 7.7 de l'instruction n° 04654 constituait un vice de procédure a entaché son jugement d'irrégularité ; - la décision du 8 juin 2009 a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions qui ont été prises sans consultation de la commission d'avancement sont entachées d'un vice de procédure ; - il aurait dû bénéficier d'un avancement au regard de l'article 7.7 de l'instruction n° 047654 MINDEF du 12 novembre 1997, des ses contrats de mobilité, de la durée moyenne de passage au groupe VII et de ses notations. Le ministre a commis sur ce point une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2008-12 du 8 décembre 2008 ; - l'instruction n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale ; - l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.