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14VE01647

CETATEXT000031223752 J0_L_2015_09_000001401647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/37/CETATEXT000031223752.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 14VE01647, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 14VE01647 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1400146 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, Mme A..., représentée par Me Nunes, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mai 2014 ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Nunes, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; - l'arrêté qui ne fait pas référence à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ses critères est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un réel examen de sa demande et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet a méconnu son droit à être entendue avant toute mesure d'éloignement en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a sollicité un changement de statut et non une admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet méconnait les dispositions de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ajoutant une condition non prévue tirée de ce qu'elle ne dispose pas d'une expérience suffisante ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Orio, premier conseiller.
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité haïtienne, entrée en France le 30 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 20 août 2010 au 20 août 2011, a sollicité, par lettre en date du 7 novembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que selon l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 en précisant que le préfet ne s'était pas mépris sur la demande de titre de séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10 et R. 313-15 sont inopérants ; qu'une telle motivation, qui permet à l'intéressée de comprendre les raisons pour lesquelles son moyen a été écarté satisfait à l'exigence de motivation des jugements prévue par les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
  5. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative énumèrent les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le jugement ; que dans ces conditions, Mme A...ne saurait utilement invoquer ces dispositions pour critiquer la motivation du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction et mentionne en particulier le fait que Mme A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour selon les dispositions du 4° de l'article L. 313-11, qu'elle ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 313-14 et qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier de la lettre du 16 avril 2013 qui ne contredit pas la demande présentée par l'intéressée le 7 novembre 2012, que le préfet se serait mépris sur la demande de titre de séjour formulée par MmeA..., qu'il n'aurait pas procédé à un réel examen de la demande et n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire ;
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que Mme A...est entrée en France le 30 août 2010 ; qu'elle est séparée de son mari de nationalité française et a travaillé en France sous couvert de contrats à durée déterminée ; qu'eu égard à la faible durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, qui ne dispose en France que de sa soeur et dont la fille née en France en 2013 n'est pas de nationalité française, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. (...) " ; que Mme A...a seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  12. Considérant que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ces stipulations étant relatives aux garanties dont disposent les étrangers faisant l'objet d'une expulsion ;
  13. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  15. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  16. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  17. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  18. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que Mme A...aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que soit prise la mesure d'éloignement litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A...de ce qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01647 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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