CETATEXT000031223754 J0_L_2015_09_000001401648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/37/CETATEXT000031223754.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 14VE01648, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 14VE01648 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BAZIN Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société AMBULANCES DELTA PARIS OUEST (ADPO) a demandé les 15 mars 2012 et 25 juillet 2013 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date des 17 janvier 2012 et 21 juin 2013 par lesquelles le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et les directeurs de la caisse profession libérale du régime social des indépendants Ile-de-France et de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ont décidé de procéder à son déconventionnement pour une durée d'un an sans sursis. Par un jugement n° 1202234 et 1306091 du 31 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, la société AMBULANCES DELTA PARIS OUEST (ADPO), représenté par Me Bazin, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202234 et 1306091 du 31 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 janvier 2012 et du 21 juin 2013 par lesquelles le directeur de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et le directeur de la caisse profession libérale du régime social des indépendants Ile-de-France ont décidé de la déconventionner pendant un an sans sursis ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la caisse profession libérale du régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France in solidum le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le déconventionnement constitue une sanction dont la compétence pour en juger ressortit la juridiction administrative ; - le signataire pour le RSI est tenu de justifier qu'il a régulièrement été nommé par le directeur général de la caisse nationale et non par le conseil d'administration de la caisse d'Ile-de-France ; de manière générale, elle n'est pas en mesure de s'assurer que les signataires de la décision sont légalement habilités à prendre une sanction prévue par la convention nationale ; - l'avis n'étant pas joint à la décision, elle n'est pas en mesure de s'assurer que la décision est conforme à l'avis rendu ; - les caisses ne peuvent valablement prononcer une sanction de déconventionnement dès lors que sa contrepartie n'est pas prévue ou que cette contrepartie porte une atteinte manifeste à la liberté d'entreprendre et à l'égalité des sociétés de transport ; - la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la procédure judiciaire en cours expliquait aisément les raisons pour lesquelles la société ne pouvait produire l'attestation URSSAF sollicitée ; elle ne prend pas en compte la situation économique de la société en procédure collective. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les demandes présentées par la société AMBULANCES DELTA PARIS OUEST (ADPO) les 15 mars 2012 et 25 juillet 2013 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendaient à l'annulation des décisions en date des 17 janvier 2012 et 21 juin 2013 par lesquelles le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et les directeurs de la caisse profession libérale du régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France et de la mutualité sociale agricole (MSA) d'Ile-de-France ont prononcé à l'encontre de la société des décisions de déconventionnement d'un an sans sursis en renvoyant la contestation au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que de telles décisions, dans les termes dans lesquels elles sont rédigées, présentent le caractère de sanctions ; qu'elles relèvent en conséquence de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, dès lors, la société AMBULANCES DELTA PARIS OUEST (ADPO) est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société AMBULANCES DELTA PARIS OUEST (ADPO) devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapprochement des dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de la sécurité sociale, et spécialement du 4° de ce dernier article que, sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle de " contrôler l'application par le directeur (...) des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le conseil d'administration a une compétence générale pour régler les affaires de la caisse, c'est au directeur qu'il revient d'assurer le fonctionnement de l'organisme et d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires ; qu'au nombre de ces dispositions mentionnées par l'article R. 121-1 figurent les dispositions relatives à la mise hors convention ; qu'ainsi, la société AMBULANCES DELTA PARIS OUEST (ADPO) n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées, signées non par le conseil d'administration (CA) mais par les directeurs des caisses auraient été prises par des autorités incompétentes ; que, d'autre part, la fusion des caisses du RSI n'étant prévue qu'au 1er janvier 2015, M.A..., directeur par intérim régulièrement nommé par une délibération du CA de la caisse d'Ile-de-France du 5 octobre 2012 était bien compétent à la date de la décision du 21 juin 2013 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été précédées d'avis de la commission de concertation locale des transporteurs sanitaires privés des Hauts-de-Seine des 19 octobre 2011 et 24 avril 2013 proposant le déconventionnement à la majorité des voix ; que le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient irrégulières au motif qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'avis de la commission a été suivi ne peut dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant que la circonstance que le tarif d'autorité prévu par l'article 13 de la convention n'ait pas été fixé avant l'arrêté du 27 décembre 2013 est sans incidence sur la légalité des mesures de mise hors convention ;
- Considérant que la société AMBULANCES DELTA PARIS OUEST (ADPO) soutient que les sanctions prises à son encontre sont disproportionnées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que la société n'a pas transmis l'attestation URSSAF certifiant qu'elle était à jour de ses cotisations sociales ; qu'elle ne conteste pas non plus que seul le passif antérieur au 15 mars 2007 serait gelé, et qu'à partir d'avril 2011, elle aurait payé ses cotisations avec retard, qu'elle ne s'en acquitte plus depuis septembre 2012 et qu'elle ne fournit plus ses bordereaux depuis février 2013 ; que, par ailleurs, la société ne s'est pas présentée devant les commissions départementales de concertation des 19 octobre 2011 et 24 avril 2013 pour faire valoir ses difficultés ; que si elle s'est présentée devant la commission du 28 novembre 2012, elle n'a pas respecté les engagements qu'elle y avait pris de transmettre les éléments attestant de la régularisation en cours de sa situation ; que, par suite, les faits sont établis, de nature à justifier une sanction et en décidant d'infliger à la société des décisions de déconventionnement d'un an sans sursis, les caisses ont pris des sanctions proportionnées à la gravité des fautes commises ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et de la caisse profession libérale du régime social des indépendants Ile-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société AMBULANCES DELTA PARIS OUEST (ADPO) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante les sommes demandées par les caisses défenderesses au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202234 et 1306091 du 31 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société AMBULANCES DELTA PARIS OUEST (ADPO) devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14VE01648 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.