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14VE01797

CETATEXT000031223760 J0_L_2015_09_000001401797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/37/CETATEXT000031223760.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 14VE01797, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 14VE01797 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BUES ET ASSOCIES Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2012 par laquelle le président du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE lui a retiré son agrément pour exercer la profession d'assistante maternelle. Par un jugement n° 1202300 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2014, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par Me Cazin, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 avril 2014 ; 2° de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif ; 3° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soutient que : - c'est à tort que le tribunal, qui a adopté une lecture fragmentaire des faits, a estimé qu'il s'était fondé sur des faits en partie matériellement inexacts ; - Mme A...ne remplit plus les conditions prévues par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE; et de Me C... pour MmeA.... Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 9 septembre

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article de L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...exerce la profession d'assistante maternelle agréée depuis le 4 décembre 1997 ; que son agrément a été renouvelé une première fois en 2002 puis, le 18 octobre 2007, pour une durée de cinq ans ; que, par une lettre en date du 4 novembre 2008, faisant suite à un signalement de lésions sans explications sur le corps d'une enfant confiée à sa garde et à une visite de la puéricultrice constatant un désordre, la présence de chiens et ayant mis en évidence le fait qu'elle avait laissé les enfants accueillis à la garde de sa fille pendant qu'elle sortait les chiens, le docteur Candela l'a mise en demeure d'être plus vigilante concernant la santé et la sécurité des enfants accueillis et lui a indiqué que sans prise en compte de ces observations, son agrément pourrait être remis en question ; que, par une nouvelle lettre en date du 19 janvier 2011, elle a été informée d'une décision de modification de son agrément à raison du fait qu'elle habitait en demi-étage sans ascenseur et que deux accidents s'étaient produits à son domicile en moins d'un an et une nouvelle mise en demeure d'assurer la sécurité des enfants lui a été notifiée ; qu'une visite a été réalisée à son domicile le 6 avril 2011 au cours de laquelle il est apparu que les deux plus jeunes enfants étaient couchés avec leurs chaussures, que les produits d'entretien étaient sous l'évier et qu'elle gardait le chien de sa fille ; qu'une lettre lui a donc été adressée le 17 juin 2011 afin de lui faire cesser ces pratiques ; qu'une nouvelle visite à domicile, réalisée le 5 août 2011 suite au signalement d'une maman d'une enfant accueillie en adaptation, a mis en évidence le fait que MmeA..., qui prend très peu de vacances et qui s'était engagée au cours d'une visite à domicile du 3 juin 2009, à raison de sa fatigue constatée à plusieurs reprises par les services du département, à ne plus accueillir d'enfants supplémentaires pour répondre à des besoins ponctuels, accueillait à nouveau, tout comme l'été précédent, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de visite du 30 juin 2010, un enfant supplémentaire, et qu'elle ne l'avait pas signalé ; que deux enfants étaient couchés, avec leurs chaussures, dans le lit parapluie sans drap, que la chambre qui les accueillait était encombrée de cartons et qu'un fer à repasser était posé en équilibre sur un des cartons ; que les produits ménagers étaient toujours rangés sous l'évier dans un placard accessible aux enfants ; que deux chiens se trouvaient à nouveau dans l'appartement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé, d'une part, que les seuls manquements qui étaient établis tenaient à la garde des chiens, à l'encombrement de la chambre et à l'accueil ponctuel d'un enfant supplémentaire sans signalement, d'autre part, que le président du conseil général n'aurait pas retiré l'agrément de l'intéressée s'il s'était uniquement fondé sur ces manquements ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA..., devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision du 24 janvier 2012 est signée, pour le président du conseil général, par le docteur Guillemot qui bénéficie d'une délégation de signature du 6 avril 2011 publiée au recueil des actes administratifs du 14 avril 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a retiré l'agrément de Mme A...est une mesure de police et ne constitue pas une sanction ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision du 24 janvier 2012 manquerait au principe d'impartialité au motif que le docteur Guillemot, qui a présidé la séance de la commission paritaire départementale du 18 janvier 2012 et qui n'apparait pas, au demeurant, avoir fait preuve d'animosité à son égard, aurait également signé le retrait d'agrément ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la décision en litige est motivée par le fait que " malgré des courriers de rappel ou de mise en demeure du 29 décembre 2002, 26 décembre 2007, 4 novembre 2008, 19 janvier et 17 juin 2011 concernant la sécurité, l'hygiène votre responsabilité d'assistant maternel et le respect de la capacité d'accueil, aucune évolution de vos pratiques professionnelles n'a été constatée et les mêmes manquements ont de nouveau été relevés lors de la dernière visite de la puéricultrice à votre domicile " ; que si le conseil général ne pouvait tenir compte de faits antérieurs au dernier agrément d'octobre 2007 pour prendre la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que la convocation devant la commission paritaire ne mentionnait pas le rappel du 29 décembre 2002 et que, les faits postérieurs suffisant à démontrer que la santé et la sécurité des enfants ne pouvaient être garantis, le président du conseil général aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris en compte ces faits antérieurs ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit au point 3., que, malgré les demandes, les nombreuses visites de l'administration, qui a d'abord choisi, le 17 janvier 2011, de modifier l'agrément de MmeA..., l'intéressée n'a pas respecté ses engagements de faire évoluer ses pratiques professionnelles dans un sens permettant de garantir la santé et la sécurité des enfants accueillis ; que la circonstance, d'une part, qu'elle présente de nouvelles explications pour le rangement des produits ménagers, la présence de chiens, le désordre, et l'accueil d'un enfant surnuméraire et d'autre part que de nombreux parents auxquels elle a rendu de nombreux services en acceptant des horaires extensifs et des gardes ponctuelles en période de vacances témoignent en sa faveur n'est pas de nature à établir que la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis seraient assurés ; que, par suite, le président du conseil général des Hauts-de-Seine, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les conditions d'accueil offertes ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et procéder au retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont l'intéressée bénéficiait ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 24 janvier 2012 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros à verser au département sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202300 du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Mme A...versera 1 000 euros au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE01797 55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.

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