CETATEXT000031223800 J0_L_2015_09_000001500433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/38/CETATEXT000031223800.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 15VE00433, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 15VE00433 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ASSOUN M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 février 2015, présentée pour Mme D...B...demeurant..., par Me Assoun, avocate; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406489 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2014 ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Concernant le refus de titre : Sur la légalité externe : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; Sur la légalité interne : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les lignes directrices de la circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Concernant la décision d'obligation de quitter le territoire français : - en vertu de l'exception d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile du 28 novembre 2012 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les observations de Me Assoun pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante malienne, soutient être arrivée sur le territoire français en 2007 et a sollicité, le 3 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que par un arrêté en date du 16 juin 2014, le préfet a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Sur les moyens tirés de la légalité externe de la décision :
- Considérant que M. C...E..., sous préfet, et signataire de la décision attaquée, a reçu, par arrêté préfectoral du 10 juin 2013, n°13-1616, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le jour même, une délégation de signature aux fins de signer toutes les décisions de refus de titre de séjour ; qu'il avait ainsi compétence pour prendre et signer les décisions attaquées ; que si Mme B...soutient qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier l'existence de cet arrêté du fait de l'absence de communication de cet acte par le préfet, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 10 juin 2013 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, elle ne peut valablement soutenir ne pas avoir pu vérifier l'existence dudit arrêté ; que ce moyen doit par conséquent être écarté ; 3.Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y est fait notamment référence à la situation familiale en France et dans le pays d'origine de la requérante ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ; Sur les moyens tirés de la légalité interne de la décision :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B...se prévaut de la présence régulière de M.A..., de nationalité malienne, sur le territoire national avec lequel elle a eu une fille et un garçon nés en France en 2008 et en 2014, elle ne justifie pas d'une vie commune effective avec lui ; que si elle déclare être habituellement en France depuis 2007, les documents qu'elle verse au dossier sont ne sont pas suffisamment probants pour établir sa présence continue sur l'ensemble de ces années étant donné que pour l'année 2007 elle ne produit aucun document, que pour les années 2009 et 2010 seules une ordonnance médicale et une attestation d'aide médicale sont produites et que pour 2013 elle ne fournit que quelques courriers ; que la seule mention faite à la scolarité de sa fille en France, ne permet pas d'attester de sa bonne insertion dans la société française ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident sa fille mineure ainsi que ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'enfin, elle est célibataire et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée au Mali, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité ; que dans ces circonstances, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de l'erreur de fait sur sa situation personnelle seront écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que la requérante fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle vit avec ses deux enfants dont sa fille qui est scolarisée, et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; que si elle fait, de plus, état d'un risque d'excision pour sa fille et de menaces si elle s'oppose à cette pratique en cas de retour dans son pays d'origine, les risques et menaces invoquées ne sont corroborés par aucun document suffisamment probant ; que la seule circonstance que la pratique d'excision soit courante au Mali et qu'elle produise un certificat médical attestant que sa fille aînée restée au Mali en a été victime, n'est pas suffisante pour justifier que sa fille cadette risquerait d'y être personnellement exposée ; qu'enfin, il ressort de ses propres propos tenus en première instance, que ses demandes d'asile présentées au titre de ce risque d'excision ont été rejetées par les autorités compétentes ; que, dès lors, les éléments dont fait état Mme B...ne sont, en définitive, pas suffisants pour attester de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que la décision en litige leur refusant le bénéfice des dispositions surappelées procèderait d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire et ne comprend aucune ligne directrice ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il l'a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de Mme B..., et de ses deux enfants nés en France se reconstitue au Mali, pays dont ils ont tous la nationalité ; qu'il n'est pas établi que sa fille, Bassa LY, ne pourrait pas être rescolarisée au Mali ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que si Mme B...invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " , ce moyen invoqué contre une décision de refus de titre de séjour, qui n'entraine pas en soi le retour du ressortissant étranger dans son pays d'origine, est inopérant ;
- Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ainsi pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour retenir l'illégalité de la mesure d'éloignement litigieuse, la requérante soulève l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'au vu des éléments exposés concernant la décision portant refus de titre de séjour, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que si Mme B...soutient que sa fille risquerait d'être exposée à des pratiques d'excision en cas de retour au Mali, au vu des éléments du dossier analysés ci-dessus, elle ne justifie pas de la réalité des risques en cause en ce qui concerne sa fille cadette ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00433 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.