CETATEXT000031223802 J0_L_2015_09_000001500436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/38/CETATEXT000031223802.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24/09/2015, 15VE00436, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de VERSAILLES 15VE00436 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE ADMINIS AVOCATS M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. BoumedienneABIDa demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur, qui lui aurait été notifiée le 24 octobre 2009, constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1304748 en date du 20 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M.ABID, représenté par MeD..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2013 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, sa demande n'était pas tardive dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu notification de la décision en litige avec mention des voies et délais de recours et qu'il a, en outre, formé un recours gracieux ; - l'auteur de la décision " 48 SI " n'était pas compétent pour l'édicter ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - et les observations de Me D...pour M.ABID.
- Considérant que M. ABIDrelève appel du jugement en date du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur que la lettre recommandée référencée " 48 SI " récapitulant les décisions de retrait de points et constatant l'invalidité du permis de conduire de M. ABIDa été envoyée à l'adresse de l'intéressé ; que ce pli, présenté le 23 octobre 2009 et distribué le 24 octobre 2009, est revêtu de la signature du requérant ; que, si M. ABIDsoutient qu'il n'est pas établi que ce pli contenait la décision " 48 SI ", cette circonstance ressort cependant des mentions concordantes figurant sur l'accusé de réception comportant l'indication du service expéditeur (FNPC), le n° du permis de conduire de M. ABIBet la mention " SI " ; que si M. ABIBentend contester le contenu de ce pli, il n'apporte aucune précision sur le document qu'il aurait comporté ; que, dès lors, et sans que M. ABIBpuisse utilement se prévaloir de l'absence de production de la copie de la décision attaquée, cette dernière doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de distribution du pli, soit le 24 octobre 2009 ;
- Considérant, d'autre part, que dès lors que la décision " 48 SI " est établie sur un formulaire type comportant la mention des voies et délais de recours, le requérant n'est pas fondé à soutenir, alors qu'il ne produit pas la copie de la décision qu'il a reçue, que l'administration n'apporte pas la preuve de cette mention ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois, dont l'intéressé disposait pour contester cette décision, a couru à compter du 24 octobre 2009, date à laquelle il en a eu connaissance ;
- Considérant, enfin, que, si M. ABIDsoutient également qu'il a déposé un recours gracieux auprès du fichier national des permis de conduire (FNPC) dans le délai de recours contentieux, il n'apporte pas la preuve que ce recours, qu'il ne produit pas, était dirigé contre la décision attaquée et se borne à produire un courrier en date du 19 juillet 2010 du FNPC se déclarant incompétent pour connaitre de sa demande, sans en préciser la date, et l'informant de la transmission de ce dernier à l'officier du ministère public seul compétent pour connaitre de l'imputabilité des infractions en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M.ABID, enregistrée le 28 mars 2013 devant le Tribunal administratif de Paris, était tardive ; que, par suite, M. ABIDn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. ABIDest rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 15VE00436 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.