CETATEXT000031223824 J0_L_2015_09_000001500892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/38/CETATEXT000031223824.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 15VE00892, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 15VE00892 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET NIAT Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. WilberforceDAPAAH ATTAa demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1406707 du 17 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.DAPAAH ATTA. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, M.DAPAAH ATTA, représenté par Me Niat, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 février 2015 ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait sa situation personnelle. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Orio, premier conseiller.
- Considérant que par un arrêté du 23 mai 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité par M. DAPPAH ATTAsur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si M.DAPPAH ATTA, de nationalité ghanéenne, né en 1958 soutient qu'il réside en France depuis 2008, il ne l'établit pas ; qu'il fait valoir qu'il s'est pacsé au début de l'année 2013 puis marié avec une compatriote qui disposerait d'une carte de résident et qu'il dispose depuis le 16 juin 2014 d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service en contrat à durée déterminée de six mois ; qu'au regard des éléments produits par le requérant qui a vécu au Ghana, où résident ses enfants, au moins jusqu'à l'âge de 50 ans et qui n'établit ni sa durée de séjour ni l'ancienneté et la stabilité de sa communauté de vie avec son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L 313-11 précité ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, que M. DAPPAH ATTArésiderait en France depuis 2008 n'est pas de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. DAPPAH ATTAn'invoque aucun élément distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DAPAAH ATTA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. DAPAAH ATTA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00892 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.