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15VE00915

CETATEXT000031223828 J0_L_2015_09_000001500915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/38/CETATEXT000031223828.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 15VE00915, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 15VE00915 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui attribuer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1400797 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M.A..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 février 2015 ; 2° d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnait l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Orio, premier conseiller.

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant tunisien né en 1977, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 6 janvier 2014 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet a pris en compte tant le contrat à durée indéterminée présenté par l'intéressé que le fait que les pièces qu'il produit pour les années 2005 et 2006 puis 2008 à 2010 ne suffisent pas à établir sa présence en France depuis plus de dix ans ; que le préfet a également précisé, après avoir indiqué que M.A..., qui réside dans les Yvelines, ne pouvait se présenter comme accompagnant son père malade dans le département du Rhône, qu'aucune circonstance personnelle, humanitaire ou exceptionnelle ne justifiait, par l'usage du pouvoir d'appréciation préfectoral, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande de M. A...et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 :- les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) " ; que si M. A...soutient qu'il apporte la preuve de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et, en particulier au cours des années 2005, 2008, 2009 et 2010, il ne produit aucune pièce de nature à contredire l'appréciation portée par l'administration sur ces années en litige ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, ainsi que dit au point 3 que M.A..., de nationalité tunisienne né en 1977, n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas qu'il aurait noué des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le sol français ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué il n'est pas établi que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00915 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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