CETATEXT000031223830 J0_L_2015_09_000001500917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/38/CETATEXT000031223830.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/09/2015, 15VE00917, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de VERSAILLES 15VE00917 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAAOUIA Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1407319 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me Maaouia, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mars 2015 ; 2° d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêté du 11 juillet 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis un détournement de pouvoir en le mettant en possession de titres de séjour temporaires alors qu'il aurait dû se voir attribuer une carte de résident ; - il a sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; la résidence régulière ne peut faire l'objet d'un contrôle de séjour habituel ; - le préfet était tenu de saisir pour avis la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le juge de première instance, constatant que la condition prévue à l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien était remplie aurait dû estimer que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle, de sa durée de séjour et de son intégration sociale. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les observations de Me Maaouia, représentant M.B... ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne a sollicité, le 1er avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 ter
- d)et 10
- c)de l'accord franco-tunisien et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / (...) /
- d)les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; 3. Considérant que la date à prendre en compte pour apprécier la justification de la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de ressortissants tunisiens qui se prévalent des stipulations précitées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié, est celle du 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ; que la circonstance que M. B...ait été mis en possession d'une carte de résident du 22 décembre 1997 au 21 décembre 2007 n'est pas à elle-seule de nature à établir que l'intéressé aurait effectivement établi sa résidence habituelle en France sur la période ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'est marié en 2004 en Tunisie où résident son épouse et ses deux enfants, n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France où il n'établit qu'avoir effectué des séjours ponctuels notamment en 2001, en 2003, en 2004 et en 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter
- d)ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L.313-14, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; 5. Considérant d'une part, ainsi qu'il ressort du point 3, qu'à la date de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juillet 2014, M.B..., n'établissait pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; 6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. B...ait travaillé en France et exerce la profession de cuisinier n'est pas à elle-seule, alors que la durée de sa résidence habituelle en France n'est pas établie et que l'intéressé, qui n'a proposé de régler les arriérés de pension alimentaire dûs pour son enfant français qu'après la décision en litige n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, de nature à faire regarder sa situation comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant que le moyen tiré de ce que M. B...aurait dû être mis en possession d'une carte de résident à l'issue de l'expiration de sa première carte de résident valable du 22 décembre 1997 au 21 décembre 2007 est inopérant à l'encontre de la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé présentée sur le fondement des stipulations des article 7 ter
- d)et 10
- c)de l'accord franco-tunisien et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un détournement de pouvoir sur ce point ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant que M. B...n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait sur la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00917 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.