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14DA01775

CETATEXT000031224156 J7_L_2015_09_000001401775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/41/CETATEXT000031224156.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24/09/2015, 14DA01775, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de DOUAI 14DA01775 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a sollicité du tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, par deux demandes distinctes, les arrêtés du 16 mai 2014 et du 9 juillet 2014 par lesquels le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures. Par un jugement n° 1402084-1403206 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2014 et 28 janvier 2015, Mme A...C..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, selon les termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
  3. Considérant que, d'une part, MmeC..., ressortissante arménienne née le 10 mai 1993, déclare être entrée en France le 20 août 2011, accompagnée de sa mère ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été scolarisée dans un lycée professionnel et admise, postérieurement à la décision attaquée, à suivre un cursus en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employée de commerce, et malgré l'obtention d'un diplôme initial de langue française le 10 octobre 2012, Mme C...ne justifie pas de considérations humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus ; que, d'autre part, si l'intéressée se prévaut d'une évaluation d'un stage réalisé dans le cadre de son cursus scolaire pour évoquer une promesse d'embauche, cette seule circonstance est insuffisante pour justifier de l'existence d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant que Mme C...s'est maintenue sur le territoire français depuis 2011 à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 janvier 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2014 ; que sa mère se trouve être dans la même situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait développé des relations personnelles et familiales sur le territoire français d'une particulière intensité ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons et compte tenu de son cursus scolaire, le préfet de l'Oise n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant que MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée dans les conditions mentionnées au point 4, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01775 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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