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15DA00355

CETATEXT000031224214 J7_L_2015_09_000001500355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/22/42/CETATEXT000031224214.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24/09/2015, 15DA00355, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de DOUAI 15DA00355 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian KADOUCI M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404555 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, - et les observations de M.C.... Sur le refus de séjour :

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 25 juin 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2004 ; que, toutefois, les pièces fournies ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante la date de cette entrée, le caractère habituel de son séjour et sa durée totale ; que M. C...n'a, en outre, accompli aucune démarche personnelle pour régulariser sa situation en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a vécu, comme il le soutient, depuis septembre 2012 en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, qu'il a épousée le 26 avril 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, compte tenu des conditions de son séjour en France et du caractère très récent de son mariage, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ;
  4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00355 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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