Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Nord de lui assurer une solution d'hébergement dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1506865 du 28 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au département du Nord de lui fournir un hébergement dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et mis à la charge du département du Nord le versement de la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Nord demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Lille aurait dû rejeter la requête présentée devant lui par M. B...comme manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; - il a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation en fondant son injonction sur une mesure de placement au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au département d'assurer sans délai une solution d'hébergement sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif était compétent pour connaître de sa demande qui tend non à l'exécution d'une décision judiciaire mais à ce que lui soit garanti l'hébergement d'urgence auquel il peut prétendre en sa qualité de mineur isolé étranger ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la loi n°91-647du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de la procédure civile - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département du Nord, et, d'autre part, M. B...; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 septembre 2015 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat du département du Nord ; - Me Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocate de M.B... ; - la représentante de M.B... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.