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15VE00579

CETATEXT000031240200 J0_L_2015_09_000001500579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240200.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 24/09/2015, 15VE00579, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de VERSAILLES 15VE00579 6ème chambre excès de pouvoir C M. MALAGIES TAKOUGNADI M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 28 mai 2014, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1406398 du 17 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, Mme C...épouseA..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2014 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé sur les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivé ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié et sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur en relavant qu'elle avait un frère au Maroc. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bigard, premier conseiller.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine relève appel du jugement en date du 17 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que devant les premiers juges, Mme C...a soulevé un moyen tiré de la motivation insuffisante uniquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que pour écarter ce moyen, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que l'arrêté attaqué visait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une telle obligation et qui prévoit, dans une telle situation, que la décision portant obligation de quitter le territoire français " n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour " ; " ; qu'une telle motivation respecte les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante l'arrêté attaqué, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  5. Considérant, en premier lieu, que le refus litigieux de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à Mme C...d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit refus manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux pièces du dossier et notamment aux autres mentions de l'arrêté attaqué, le fait que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur en indiquant que le frère de Mme C...résidait dans son pays d'origine ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen circonstancié et sérieux de sa situation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  10. Considérant que Mme C...fait voir qu'elle vit depuis 2005 en France où réside toute sa famille, son père qu'elle assiste moralement et économiquement, titulaire d'une carte de résident, son fils de nationalité française, ses deux filles en situation régulière et ses petits-enfants ; qu'elle est bien intégrée et ne menace pas l'ordre public et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc, son frère étant décédé ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si la requérante n'a plus de famille dans son pays d'origine, elle y a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans y nouant nécessairement des relations personnelles ; que, par ailleurs, l'époux algérien de Mme C...est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 mars 2013, par lequel ledit préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal lu le 4 décembre 2013, confirmé par la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juillet 2014 ; que Mme C...n'établit pas que sa présence serait indispensable à son père ; que, dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis d'erreur sur la présence d'un frère de la requérante au Maroc, l'arrêté attaqué qui n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs et alors que Mme C...n'établit pas que la différence de nationalité entre elle et son époux rendrait impossible toute reconstitution de la cellule familiale en Algérie ou au Maroc, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00579 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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