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15VE01180

CETATEXT000031240230 J0_L_2015_09_000001501180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240230.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 24/09/2015, 15VE01180, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de VERSAILLES 15VE01180 6ème chambre excès de pouvoir C M. MALAGIES DA COSTA M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n° 1304712 du 24 octobre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 octobre 2012 prononçant à l'encontre de Mme C...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer le signalement aux fins de non-admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 13VE03592 du 9 janvier 2014, le président de la 6ème Chambre de la Cour administrative de Versailles a rejeté l'appel de Mme C...tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il rejetait le surplus des conclusions de sa demande. Par arrêt n° 384142 du 10 avril 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles, laquelle l'a enregistrée sous le n° 15VE

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 décembre 2013 et 18 mai 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 octobre 2013 sous le n° 1304712, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière ; 2° d'annuler ces décisions administratives ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - le refus de titre est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle était présentée ; - le préfet ne pouvait statuer sur sa demande, alors qu'elle était en droit de se voir délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour ; - le refus de titre méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en rejetant la demande de titre qu'elle avait présenté sur ce dernier fondement au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, alors que ces conditions n'étaient pas légalement requises, le préfet a commis une erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette mesure d'éloignement doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ayant droit de se voir délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme C..., ressortissante équatorienne née le 28 mars 1955, a sollicité, le 15 mai 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 octobre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par jugement n° 1304712 du 24 octobre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 octobre 2012 prononçant à l'encontre de Mme C...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer le signalement aux fins de non-admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que Mme C... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ledit surplus ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 29 octobre 2012, qui rappelle que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour suivant la procédure d'admission exceptionnelle au séjour, vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, au cas particulier, les éléments propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé sur lesquelles l'administration s'est appuyée pour rejeter la demande présentée par cette dernière ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait insuffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué du 29 octobre 2012, telle que rappelée au point 2, que l'administration, contrairement à ce que soutient Mme C..., s'est livrée à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des motifs qu'elle invoquait à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, avant de rejeter celle-ci ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a également procédé à l'examen de la situation de Mme C... au regard des dispositions respectivement prévues, pour la délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié " et la mention " vie privée et familiale ", aux articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a notamment relevé, quant au premier d'entre eux, que l'intéressée n'avait pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité administrative et de visa de long séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué du 29 octobre 2012 que le service aurait, par ailleurs, entendu subordonner au respect de ces deux conditions la délivrance à la requérante d'un titre de séjour sur le fondement distinct de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, ce faisant, commis une erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  7. Considérant, en l'espèce, qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme C... soutient notamment qu'étant entrée en France le 16 février 2002, elle y résiderait de manière continue depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 29 octobre 2012, et qu'elle travaillerait également sur le territoire depuis plus de cinq ans à la même date ; que, toutefois, les quelques documents ponctuellement produits par la requérante au titre des années 2003 à 2006 ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer un séjour habituel sur le territoire français au cours de cette période ; que si les pièces versées au dossier permettent, en revanche, d'établir que l'intéressée réside de manière habituelle en France depuis 2007 et y travaille depuis 2009, ces circonstances ne peuvent, à elles seules, être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou humanitaires, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'administration aurait méconnu ces dispositions ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  9. Considérant que si MmeC..., ainsi qu'il a été dit au point 6, réside habituellement en France depuis 2007, il est constant que l'intéressée, célibataire, ne disposait d'aucune attache familiale sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Equateur, pays où elle aurait vécu selon ses dires, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 46 ans et où réside son enfant ; que, dans ces conditions, l'administration, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs déjà exposés aux points 6 et 8, Mme C... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage entrer dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...reprend, en cause d'appel, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs déjà exposés aux points 2 à 9, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour attaqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni davantage à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que MmeC..., ainsi qu'il a été dit au point 8, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement desdites dispositions pour soutenir qu'elle ne pourrait être légalement éloignée du territoire ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 29 octobre 2012, qui rappelle que Mme C...est ressortissante équatorienne, précise également que l'intéressée n'allègue pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette motivation, bien que succincte, permet de déterminer, de manière suffisante, les considérations de fait sur lesquelles l'administration s'est appuyée pour fixer l'Equateur comme pays à destination duquel la requérante pourrait être éloignée d'office du territoire ;
  15. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs déjà exposés aux points 2 à 12, Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français attaqués ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante devant la Cour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C...en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15VE01180 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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