CETATEXT000031240240 J1_L_2015_09_000001300264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240240.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 13PA00264, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 13PA00264 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU MADIGNIER Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. G... D...et Mme F... C...épouseD..., demeurant..., par Me E... ; M. et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906810/2 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité d'un montant total de 144 961 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la première demande et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice résultant du rejet de la demande de M. D...de bonification indiciaire de sa pension de retraite en qualité de père de cinq enfants, subsidiairement, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'article 141 du traité sur l'Union européenne et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ; 3°) à titre subsidiaire, de constater la discrimination indirecte dont M. D... est victime, au sens de l'article 141 du traité sur l'Union européenne et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 114 961 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la première demande, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du rejet de la demande de M. D...de bonification indiciaire de sa pension de retraite pour enfants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement contesté a été rendu par une formation à juge unique en violation du code de justice administrative, le litige relevant du plein contentieux et étant supérieur à 10 000 euros étant régi par les dispositions des articles R. 222-2 et R. 222-14 de ce code et non un litige relatif aux pensions, au sens de l'article R. 222-13 dudit code ; - c'est à tort que le jugement attaqué a fait une stricte application de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la retraite anticipée et sur la bonification pour enfants pour rejeter la requête, sans tenir compte de la discrimination indirecte à l'encontre des fonctionnaires de sexe masculin résultant de l'application des dispositions des articles L. 12 et L. 24 et R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, contraire au principe d'égalité garanti par le droit communautaire ; - le tribunal ne pouvait rejeter la demande principale de renvoi pour question préjudicielle à la CJUE en paraphrasant la jurisprudence du Conseil d'Etat dont il est censé apprécier le bien-fondé au regard de l'obligation de renvoi systémique, tel que prévue à l'article 234 du traité de l'Union européenne de ce dernier, sans porter lui-même atteinte à l'effectivité du droit communautaire ; - les nouvelles dispositions légales et réglementaires n'ont eu ni pour objet ni pour effet de mettre le droit national en conformité avec le droit européen à la suite de l'arrêt Griesmar de la CJUE, mais de le contourner ; - la condition d'interruption d'activité de plus de deux mois pour la naissance des trois enfants de chaque fonctionnaire masculin aboutit à une discrimination indirecte tant au regard de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives d'application, que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14 et l'article 1er de son premier protocole additionnel ; - le prétexte tiré de la compensation opérée en faveur des femmes sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut être utilement invoqué pour l'admission à la jouissance immédiate à la retraite qui continue à écarter les femmes plus tôt du marché du travail sans opérer aucune compensation sur leur pension de retraite statistiquement inférieure à celle des hommes ; - cette compensation en fin de carrière est contraire à l'arrêt Griesmar et prohibée par les articles 3 et 5 de la directive 2006/54 de l'Union européenne modifiant les directives anciennes, à l'exclusion de la directive 79/7 pour les régimes professionnels de sécurité sociale ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat est également contraire aux positions exprimées par la Haute autorité de lutte contre les discriminations dans sa délibération du 26 septembre 2005 et par la Commission européenne dans sa lettre du 22 juillet 2008 ; - la procédure d'infraction de la Commission européenne est à l'origine de la modification des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, opérée par l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 de réforme des retraites et son décret d'application du 30 décembre 2010, qui confirme implicitement le caractère discriminatoire des textes en vigueur ; - à défaut de retenir une discrimination indirecte sur le fondement du droit communautaire, il convient de reconnaître cette discrimination sur le fondement de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'instar de la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 février 2009 sur la majoration pour enfant dans le régime général de sécurité sociale ; - en raison de cette discrimination indirecte et rétroactive, la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la violation par le législateur de plusieurs normes communautaires et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi de 2003 constitue une loi de validation contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son caractère rétroactif viole l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - les juridictions administratives françaises ont fait obstacle au droit des requérants d'engager un recours effectif en les obligeant à engager deux procédures distinctes en ce qui concerne le bénéfice de la retraite anticipée et la liquidation de la pension de retraite ; - les juridictions françaises ont également commis une faute en admettant la rétroactivité des dispositions de la loi du 21 août 2003 et en refusant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'entrée en vigueur du nouvel article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel qu'issu des réformes de 2003 et 2010 n'a pas un caractère rétroactif ; - les conditions requises par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes ; - étant donné l'âge des enfants de M. D... et du fait de l'évolution des textes législatifs et réglementaires, seul son dernier enfant aurait pu être éligible aux dispositifs cités par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier des bonifications pour enfants, choix qui n'a pas été fait par le requérant ; - l'Etat ne peut être tenu pour responsable des choix personnels de ses agents alors qu'il a mis en place une réglementation ouverte aux hommes comme aux femmes en matière d'adaptation des temps professionnels aux temps familiaux ; - la bonification pour enfant résultant de l'application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ayant pour objectif de compenser les désavantages professionnels résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité, les hommes n'ayant pas interrompu ou réduit leur activité ne sauraient se prévaloir d'une discrimination indirecte dès lors qu'ils ne sont pas dans la même situation que les hommes ou les femmes ayant décidé de le faire pour s'occuper de leurs enfants ; - en outre, un autre dispositif sans condition de cessation ou interruption d'activité, existe pour les parents de trois enfants et plus, la majoration de 10% prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui bénéficie également aux hommes et aux femmes ; - le refus de faire bénéficier de la bonification pour trois enfants et plus les pères n'ayant pas interrompu leur carrière n'est pas contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il poursuit un but légitime et objectif de compenser les préjudices de carrière réels dus à une interruption ou une réduction d'activité, mais aussi raisonnable, puisque l'interruption requise n'est que de deux mois pour chaque enfant ; - la demande de M. D...de saisine de la CJUE d'une question préjudicielle relative aux articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise à voir réexaminée une ancienne demande du requérant qui a été rejetée en 2004 par deux décisions du ministre de l'Education nationale, ainsi que par le Tribunal administratif de Melun par jugement du 6 juin 2006 puis par le Conseil d'Etat qui a déclaré sa requête non admissible ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par la Garde des Sceaux, ministre de la justice qui s'associe aux observations présentées par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et conclut par suite au rejet de la requête ; Vu les mémoires, enregistrés les 20 et 25 septembre 2013, présentés pour les consorts D...par Me E... qui concluent à titre principal au renvoi de l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne pour interprétation, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette Cour dans l'affaire Léone ; Il soutient que : - contrairement à ce que soutient le ministre de la réforme de l'Etat et de la fonction publique dans ses écritures du 19 avril 2013, ce n'est pas par choix qu'il n'a pas pris de congé parental lors de la naissance de ses quatre enfants entre 1975 et 1982 mais du fait que ce congé n'était pas ouvert aux pères et qu'il n'existait qu'un congé post-natal prévu par une ordonnance de 1959 modifiée par une loi de 1979 qui en restreignait l'accès aux pères de famille ; - depuis le jugement contesté, la Cour de justice de l'Union européenne a été de nouveau saisie d'un renvoi préjudiciel par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 avril 2013 et dans cette affaire, la Commission européenne a conclu à la violation du principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 TFUE et la directive 2006/54 en ce qui concerne la bonification pour enfants des pensions ; Vu le mémoire enregistré le 22 novembre 2013 présenté par le ministre de l'économie et des finances qui renvoie aux jugements rendus par les tribunaux administratifs dans des affaires comparables et conclut à ce que la Cour statue dans le même sens que ces juridictions ; Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2015 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - saisie de trois questions préjudicielles, la Cour de justice de l'Union européenne a, dans un arrêt n° C-173/13 du 17 juillet 2014 (affaire Léone), relevé que les dispositions relatives à l'attribution des bonifications pour enfant et au départ anticipé à la retraite des parents de trois enfants constituent une discrimination indirecte en matière de rémunération fondée sur le sexe, au sens des dispositions de l'article 141 TCE devenu l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de Union Européenne conduisant à accorder ces avantages, conditionnés à l'interruption ou à la réduction d'activité, principalement aux femmes à raison du caractère automatique du congé maternité, et précisé qu'une telle discrimination ne peut être admise que si elle est justifiée par un objectif légitime de politique sociale mis en oeuvre de manière appropriée, cohérente et systématique en laissant le soin aux juridictions nationales d'examiner si cette condition est remplie ; - par un arrêt d'Assemblée n° 372426 du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat a confirmé la conventionalité des dispositions contestées ; - en conséquence, dès lors que la condition de réduction ou d'interruption d'activité n'est pas remplie, les demandes de bonifications et de départ anticipé de l'appelant doivent être rejetées ; Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2015 présenté par la Garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - dans sa décision Quintanel du 27 mars 2015, rendue à la suite de la décision A...de la CJUE du 17 juillet 2014, le Conseil d'Etat a considéré que les avantages de pension liés au congé maternité qui ont été maintenus à titre transitoire par le législateur français sont conformes au droit de l'Union européenne et qu'ils ne constituaient pas des discriminations indirectes prohibées ; - la méconnaissance alléguée de l'article 141 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'étant pas établie, il ne saurait être reproché à la juridiction administrative d'avoir violé le droit de l'Union européenne en ne faisant pas droit à l'argumentation de M. D...tiré de l'inconventionalité du droit interne ; Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2015 présenté pour les consorts D...par Me E... qui concluent à titre principal, à ce que la Cour leur alloue le bénéfice de leurs précédentes écritures, à défaut et avant dire droit, ordonne au ministre des finances et ou à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRAL) la production des données statistiques cités dans l'arrêt Quintanel du Conseil d'Etat, désigne un expert sociologue ou démographe indépendant chargé d'étudier lesdites données ou, à titre subsidiaire, saisisse la CJUE de deux nouvelles questions préjudicielles, condamne l'Etat et le cas échéant Orange ou le service des pensions de la Poste et la CNRAL à leur verser une indemnité de 12 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi, enfin, mette à la charge de l'Etat les entiers dépens dont les frais d'expertise outre une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'arrêt Quintanel du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été rendu en violation du principe de séparation des autorités exécutives et juridictionnelles et du principe d'impartialité, en violation du droit au procès équitable devant un tribunal impartial prévu à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut servir de jurisprudence alors qu'il est susceptible de rétractation au terme d'un recours en révision actuellement en cours sur le fondement de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; - le Conseil d'Etat s'y appuie sur des statistiques fournies par le ministre des finances contestées et invérifiables, en violation du principe d'égalité des armes conforme au principe du procès équitable justifiant une demande de communication contradictoire complémentaire ; - le Conseil d'Etat y a dénaturé le sens et la portée des indications données par l'arrêt A...de la CJUE et vidé de sa substance le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 ; - ils renvoient aux écritures des époux A...devant la CJUE qui contredisent les motifs de l'arrêt Quintanel ; Vu la pièce produite par le ministre des finances et des comptes publics enregistrée le 16 juillet 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son 1er protocole additionnel ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive n° 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ; Vu la directive n° 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ; Vu la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Vu l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de M. et MmeD... ; 1. Considérant que M. D..., alors fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, a sollicité le bénéfice de l'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en sa qualité de père de cinq enfants nés en 1975, 1977, 1980, 1982 et 1988 et l'octroi de la bonification indiciaire prévue à ce titre par l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, si par arrêté du 30 juin 2004, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004, le Recteur de l'Académie de Créteil puis le ministre de l'Education nationale ont refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants ; que le Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 6 juin 2006, rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions et le Conseil d'Etat a, par décision du 21 décembre 2007, refusé d'admettre son pourvoi contre le jugement précité ; qu'estimant que le législateur, le pouvoir réglementaire et les juridictions administratives françaises avaient violé plusieurs normes communautaires et issues de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D...et son épouse ont recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'ils relèvent appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité d'un montant total de 144 961 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de leur première demande et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant du rejet de la demande de M. D...de bonification indiciaire de sa pension de retraite pour enfants, subsidiairement, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.