CETATEXT000031240241 J1_L_2015_09_000001302003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240241.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 22/09/2015, 13PA02003, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de PARIS 13PA02003 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL LFMA M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215339/3-2 en date du 3 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit aux fins de se prononcer sur l'authenticité de son permis de conduire égyptien et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 12 juin 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son titre de conduite égyptien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de prescrire une expertise, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l'authenticité de son permis de conduire égyptien ; 3°) d'annuler la décision susvisée du 12 juin 2012 ; 4°) d'ordonner à l'administration de verser aux débats son entier dossier administratif ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son titre de conduite égyptien contre un permis de conduire français sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en raison de sa qualité de réfugié, la procédure de consultation de l'autorité égyptienne ayant délivré son titre de conduite n'est pas applicable en sorte qu'il y a lieu avant dire droit de prescrire une expertise afin de statuer sur l'authenticité de ce titre ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas adapté les modalités de la procédure à sa qualité de réfugié, qu'il a prescrit une analyse systématique du titre de conduite sans qu'elle soit motivée par un doute sur son authenticité et que l'administration n'établit pas que l'examen de son titre ait été effectué par un service compétent ; - la décision est entachée d'une erreur de fait sur la contrefaçon reprochée en raison de l'imprécision et de l'incohérence des analyses effectuées par l'administration ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut rejet de la requête ; Il fait valoir que : - c'est à bon droit que l'autorité administrative, ayant un doute sur l'authenticité du titre de conduite étranger de l'intéressé, a saisi pour analyse le bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières ; - ce service ayant conclu à l'absence de conformité du fond d'impression, des mentions fixes et variables et des éléments de sécurité du titre, le préfet de police était tenu de refuser l'échange dès lors que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre authentique ; Vu la décision 2013/022293 en date du 25 juillet 2013 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., né le 27 janvier 1980, de nationalité égyptienne, est entré en France dans le courant de l'année 2008 et séjourne désormais régulièrement sur le territoire français en qualité de réfugié sous couvert d'une carte de résident valable du 12 janvier 2012 au 11 janvier 2022 ; qu'il a sollicité le 15 mars 2012 que lui soit échangé son titre de conduite égyptien contre un permis de conduire français ; que, par la décision litigieuse en date du 12 juin 2012, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif du caractère contrefait de son titre de conduite étranger ; que M. A...B...fait appel du jugement en date du 3 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit aux fins de se prononcer sur l'authenticité de son permis de conduire égyptien et, d'autre part, à l'annulation de la décision précitée du 12 juin 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant (...) " ; qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre de conduite délivré dans son État d'origine en ce qu'elle prévoit la consultation des autorités de l'État dont le demandeur est ressortissant ; que ces stipulations ne font, en revanche, pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre dans le cadre notamment de la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 du même article ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, en l'espèce, le statut de réfugié ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure prescrite aux alinéas 2 et 3 du même article en ce qu'elle permet l'analyse du titre de conduite étranger par le préfet, le cas échéant, avec l'aide d'un service compétent ; qu'il suit de là que, en présence d'un doute sur l'authenticité du titre, avant de statuer sur la demande d'échange de M. A...B..., le préfet de police a pu régulièrement, avec l'accord d'ailleurs de l'intéressé, s'adjoindre le concours d'un service spécialisé de la police nationale compétent en matière de fraude documentaire, nommément le bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières ; que, d'autre part, pour conclure à la contrefaçon du titre étranger de l'intéressé, ce service s'est borné cependant à considérer dans son rapport établi le 14 mai 2012, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que " le fond d'impression, les mentions fixes et variables ainsi que les éléments de sécurité ne sont pas conformes " et que, " quant au film de protection qui recouvre le document, celui-ci est authentique " sans apporter aucune précision sur la teneur des anomalies relevées susceptibles d'entacher la conformité du titre ; qu'il s'ensuit que M. A...B...est fondé à soutenir que l'imprécision de ces mentions ne lui permet pas d'en contester utilement la teneur ni au juge de l'excès de pouvoir de statuer notamment sur l'erreur de fait éventuelle qu'aurait commise le préfet en s'appropriant les conclusions de contrefaçon du rapport susmentionné ; qu'enfin, dans ces conditions, la décision contestée ne saurait pas davantage se justifier, en l'état de l'instruction, au motif de l'inauthenticité manifeste du titre dont l'échange était demandé, comme le soutenait le préfet de police en première instance, le caractère manifeste de la contrefaçon ne ressortant pas suffisamment des pièces du dossier et notamment du rapport susmentionné et du document intitulé " examen de situation " établi au guichet de la préfecture lors du dépôt de la demande d'échange de titre, document pareillement insuffisamment circonstancié à cet égard ; que, dès lors, il y a lieu, avant dire droit sur les conclusions de la requête, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'intérieur à apporter à la Cour tous éléments d'information utiles de nature à préciser les éléments composant un titre de conduite égyptien authentique et la teneur des anomalies et non conformités relevées sur le titre de conduite égyptien litigieux dont l'échange était sollicité ; DÉCIDE : Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1215339/3-2 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2013 et de la décision susvisée du préfet de police du 12 juin 2012, il sera procédé à un supplément d'instruction tel qu'il est défini dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé à l'administration pour accomplir les diligences mentionnées à l'article 1er. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Sanson, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, M. SANSON Le greffier, A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02003 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.