CETATEXT000031240244 J1_L_2015_09_000001400932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240244.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 14PA00932, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 14PA00932 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312394/2-3 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part en annulant l'arrêté du 25 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : sont exclus du champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les ressortissants étrangers qui relèvent de la procédure du regroupement familial ; M. A...qui est marié depuis le 7 août 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans relève de cette procédure ; si M. A...soutient être arrivé sur le territoire français en 2005, il ne présente aucun document susceptible d'attester sa présence sur le territoire français avant son mariage avec Mme D...A...en août 2010 et n'a sollicité un titre de séjour qu'à compter de 2012 ; la durée de son mariage avec Mme D...A...est inférieure à trois ans et ne revêt donc pas une ancienneté significative ; M. A...conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa fratrie ; le requérant n'exerce aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français et ne démontre pas non plus subvenir aux besoins de son enfant ainsi que de l'enfant français de son épouse ; rien ne s'oppose à ce que l'intéressé quitte provisoirement le territoire français afin que son épouse sollicite à son profit le regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité gambienne, né le 10 septembre 1978, est entré en France le 18 février 2005 selon ses déclarations ; que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 25 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par un jugement du 30 janvier 2014 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. A..., qui était à la date de l'arrêté en litige marié à une compatriote titulaire d'un titre de séjour, et dont il est constant qu'il faisait partie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, était donc exclu du champ d'application des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait légalement retenir que le refus de titre séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que le préfet peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant que si M.A..., né en 1978 en Gambie, pays dont il a la nationalité, soutient être entré en France en 2005 et s'y être maintenu depuis, les pièces versées au dossier par l'intéressé, qui s'est présenté pour la première fois devant les services de la préfecture en 2012, sont trop peu nombreuses pour justifier de cette résidence habituelle en France avant son mariage ; que le mariage du requérant avec Mme D...A...a été célébré le 7 août 2010, soit moins de trois ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué et alors que M. A... résidait de manière irrégulière en France ; que, si l'épouse du requérant, Mme D...A..., était à la date de l'arrêté du 25 juillet 2013 autorisée à résider temporairement en France par un certificat de résidence valable jusqu'au 23 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'elle est, comme M. A..., de nationalité gambienne ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les intéressés puissent, le cas échéant, poursuivre hors de France et notamment en Gambie, où ils ont conservé des liens, leur vie familiale avec leur enfant en bas âge, le préfet de police n'a pas, en refusant à M. A...un titre de séjour, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés dans le cadre de l'appel et de la première instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A... le 25 juillet 2013 vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; qu'en particulier, elle indique que l'intéressé est entré en France le 18 février 2005 selon ses déclarations ; qu'elle précise que M. A... a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que l'intéressé est marié depuis le 7 août 2010 avec Mme D...A...qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 novembre 2015 ; qu'elle précise que l'intéressé ne justifie pas suffisamment d'une ancienneté de vie commune avec son épouse et qu'il ne démontre pas de manière probante d'une ancienneté de résidence en France ; qu'elle indique cependant la possibilité ouverte à M. A... de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et se trouve suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 6., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour au titre de l'asile dès lors que cette décision portant obligation de quitter le territoire français accompagne nécessairement celle de refus de titre de séjour, laquelle est soumise à l'obligation de motivation ; que le refus de titre de séjour comportant, en l'espèce, l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision qui refuse un titre de séjour à M. A..., soulevé à l'encontre de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 6., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le préfet de police n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité du requérant et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe l'éloignement de tout étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'est entachée ni d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. A... et son épouse sont tous deux de nationalité gambienne ; que rien ne s'oppose en conséquence à ce qu'ils poursuivent en Gambie leur vie familiale avec leur enfant en bas âge ; que, par suite, l'arrêté en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA00932