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14PA03005

CETATEXT000031240249 J1_L_2015_09_000001403005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240249.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 14PA03005, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 14PA03005 3 ème chambre exécution décision justice adm C M. le Pdt. BOULEAU STÉ D'AVOCATS DDB LAW CORP Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu l'ordonnance n° 14PA03005 en date du 1er juillet 2014 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de l'exécution de l'arrêt n° 13PA03116 du 6 février 2014 de la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. C... A...élisant domicile..., par la société d'avocats DDB Law Corp ; M. A... demande à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 13PA03116 par lequel la Cour a enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé de lui délivrer l'attestation des droits acquis au titre de l'article 23-1 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; Il soutient que : - le ministre a refusé de lui délivrer le certificat " sollicité " et n'a pas procédé au paiement de sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'attestation de droits acquis qui lui a été délivrée ne correspond pas à celle qu'il avait sollicitée en ce qu'il a exercé " dans la spécialité dans laquelle son certificat de spécialiste d'oto-rhino-laryngologiste a été délivré " et non pas " des activités médicales en tant que praticien attaché associé " notion trop vague et étrangère au droit de l'Union européenne qui ne se relie pas à l'exercice de la médecine ; - les précisions figurant sur l'attestation délivrée relatives à l'arrêt et à l'inscription à l'ordre des médecins sont hors de propos et apportent des restrictions inutiles ; - il ne parvient pas à obtenir de poste en Angleterre et subit de ce fait, un préjudice ; Vu la lettre du 16 avril 2014 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé informe le président de la Cour que l'arrestation des droits acquis au titre de l'article 23-1 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 a été délivrée à M. A...le 5 mars 2014 ; Le ministre soutient que : - l'attestation délivrée à M. A... vise l'article 23-1 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et indique que l'intéressé a exercé, sous le statut de praticien attaché associé, des activités médicales dans la spécialité d'oto-rhino-laryngologie qui correspond à son titre de spécialiste délivré par la Roumanie pour la période visée par ledit article ; - il est apparu nécessaire de préciser dans l'attestation, pour la complète information de l'Etat membre d'accueil, le statut particulier sous lequel l'intéressé a exercé et sa situation juridique au regard de l'exercice de la profession de médecin en France dès lors que le diplôme roumain n'ayant jamais fait l'objet d'une reconnaissance en France, M. A... n'a pu être inscrit au tableau de l'ordre des médecins ni exercer en dehors d'un établissement public de santé ; - la directive ne prévoit aucun modèle-type d'attestation ; Vu les courriels des 28 avril et 18 juin 2014 par lesquels M. A... persiste dans ses conclusions ; Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 23 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
  2. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 6 février 2014, la Cour de céans a, d'une part, rejeté le recours du ministre des affaires sociales et de la santé dirigé contre le jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait annulé sa décision du 27 octobre 2011 refusant de délivrer à M. C... A...un certificat de droits acquis au titre de l'article 23-1 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et, d'autre part, a enjoint au ministre de délivrer à M. A... l'attestation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que M. A... soutient que l'attestation de droits acquis qui lui a été délivrée le 5 mars 2014 par le ministère ne correspond pas à celle qu'il avait sollicitée en ce qu'il a exercé " dans la spécialité dans laquelle son certificat de spécialiste d'oto-rhino-laryngologiste a été délivré " et non pas comme le mentionne cette attestation " des activités médicales en tant que praticien attaché associé " notion trop vague et étrangère au droit de l'Union européenne qui ne se relie pas à l'exercice de la médecine ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation délivrée le 5 mars 2014 à M. A... par le ministère des affaires sociales et de la santé établit que l'intéressé avait exercé à la date du 21 septembre 2010 des activités médicales en tant que praticien attaché associé au sein de l'hôpital Nord de Marseille dans la spécialité d'oto-rhino-laryngologie pour la période mentionnée par l'article 23-1 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et qu'elle indique que cet exercice a été effectif et licite " sous le statut de praticien associé " ; que ces mentions sont conformes aux prescriptions dudit article qui prévoient que l'attestation doit " certifier que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ", sans renvoyer toutefois à un modèle-type ; que M. A... n'allègue pas que ces mentions ne seraient pas conformes à la réalité ; que s'il fait également valoir que les précisions figurant sur cette attestation relatives à l'arrêt de la Cour et à l'impossibilité d'inscription à l'Ordre des médecins en France sont hors de propos et apportent des restrictions inutiles, ces précisions, même superflues, sont sans incidence sur la régularité de l'attestation qui lui a été délivrée ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le ministre ne lui aurait pas délivré le certificat de droits acquis au titre de l'article 23-1 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 qu'il sollicitait, en exécution de l'arrêt du 6 février 2014 de la Cour de céans ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. A... d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné par l'arrêt du 6 février 2014 de la Cour à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser ladite somme ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 24 septembre
  6. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA03005

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