CETATEXT000031240251 J1_L_2015_09_000001404372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240251.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 14PA04372, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 14PA04372 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CALVO PARDO M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406560/5-2 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il justifie d'une résidence de plus de dix années sur le territoire français ; - le préfet a omis d'examiner sa demande de titre de séjour au titre de son activité salariée ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M. D..., né en 1975, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 3 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 2 octobre 2014, Te tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. D... relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. D... soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, dès lors qu'il justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des termes de celui-ci que le préfet se borne à mentionner que l'intéressé n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, sans préciser les années durant lesquelles cette présence en France est contestée ; que les premiers juges ont estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour les années 2008 et 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par l'intéressé que, pour l'ensemble de la période, M. D... a produit des documents suffisamment probants en quantité et en qualité tels que des bulletins de paie faisant état de divers emplois occupés de manière continue de 2003 à 2008, des avis d'imposition sur le revenu mentionnant des revenus déclarés pour chaque année, des relevés de comptes mentionnant des mouvements bancaires sur le territoire français, des " factures France Telecom ", des courriers de l'Assurance maladie, des ordonnances médicales, des analyses médicales ainsi que des relevés annuels d'épargne salariale ; que, dans ces conditions, M. D... justifie avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande de l'intéressé à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406560/5-2 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D... et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA04372