CETATEXT000031240252 J1_L_2015_09_000001500195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240252.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 15PA00195, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA00195 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU MADIGNIER Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me E... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105271/5-2 du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que le tribunal saisisse la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 modifiés du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 119
(141)du Traité sur la communauté européenne et l'accord sur la politique sociale, à titre accessoire, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une pension de retraite majorée de la bonification, à titre subsidiaire, dans le dernier état de ses écritures, à l'abrogation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle ministre du travail a rejeté sa demande tendant à son admission anticipée à la retraite ainsi qu'à l'octroi des bonifications pour enfants, à titre accessoire, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une pension de retraite majorée de la bonification, et des intérêts au taux légal à compter de sa radiation des cadres, avec capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, ou dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme comprise entre 176 800 euros et 406 800 euros, enfin, à la mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'abroger la décision du 19 janvier 2011 par laquelle ministre du travail a rejeté sa demande tendant à son admission anticipée à la retraite ainsi qu'à l'octroi des bonifications pour enfants ; 3°) d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir dans le sens d'une liquidation de sa pension en qualité de père de trois enfants, en tenant compte du traitement effectivement perçu au cours des six derniers mois précédant l'arrêt et sur la base des trimestres cotisés jusqu'audit arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 800 euros au titre de l'arriéré de pension et de son préjudice moral, augmentés des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 29 juillet 2014 ; 5°) subsidiairement, de saisir la Cour de Justice européenne d'une question préjudicielle ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 406 800 euros de dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué a justifié la décision litigieuse par des motifs contraires à ceux retenus par l'arrêt préjudiciel " EpouxA... " de la CJUE ; - la retraite anticipée de l'article L. 24/R. 37 ne peut pas compenser un inconvénient de carrière supposé résultant du congé de maternité, au regard de l'objectif de compensation du paragraphe 4 de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de Union Européenne, dès lors qu'elle intervient en fin de carrière et non pendant la carrière pour aider les femmes fonctionnaires à concilier vie professionnelle et vie familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2015 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - saisie de trois questions préjudicielles, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt n°C-173/13 du 17 juillet 2014 (affaire Léone), a relevé que les dispositions relatives à l'attribution des bonifications pour enfant et au départ anticipé à la retraite des parents de trois enfants constituent une discrimination indirecte en matière de rémunération fondée sur le sexe au sens des dispositions de l'article 141 TCE devenu l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de Union Européenne conduisant à accorder ces avantages, conditionnés à l'interruption ou de réduction d'activité, principalement aux femmes à raison du caractère automatique du congé maternité, et précisé qu'une telle discrimination ne peut être admise que si elle est justifiée par un objectif légitime de politique sociale mis en oeuvre de manière appropriée, cohérente et systématique en laissant le soin aux juridictions nationales d'examiner si cette condition est remplie ; - par un arrêt d'Assemblée n° 372426 du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat a confirmé la conventionalité des dispositions contestées ; - en conséquence, dès lors que la condition de réduction ou d'interruption d'activité n'est pas remplie, les demandes de bonifications et de départ anticipé de l'appelant doivent être rejetées ; Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2015 présenté pour M. B...par Me E...qui conclut à titre principal, à ce que la Cour lui alloue le bénéfice de ses précédentes écritures, à défaut et avant dire droit, ordonne au ministre des finances et ou à la CNRAL la production des données statistiques cités dans l'arrêt Quintanel du Conseil d'Etat, désigne un expert sociologue ou démographe indépendant chargé d'étudier lesdites données ou, à titre subsidiaire, saisisse la CJUE de deux nouvelles questions préjudicielles, condamne l'Etat et le cas échéant Orange ou le service des pensions de la Poste et la CNRAL à lui verser une indemnité de 12 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi, enfin, mette à la charge de l'Etat les entiers dépens, dont les frais d'expertise, outre une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'arrêt Quintanel du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été rendu en violation du principe de séparation des autorités exécutives et juridictionnelles et du principe d'impartialité, en violation du droit au procès équitable devant un tribunal impartial prévu à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut servir de jurisprudence alors qu'il est susceptible de rétractation au terme d'un recours en révision actuellement en cours, sur le fondement de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; - le Conseil d'Etat s'y appuie sur des statistiques fournies par le ministre des finances contestées et invérifiables, en violation du principe d'égalité des armes conforme au principe du procès équitable justifiant une demande de communication contradictoire complémentaire ; - le Conseil d'Etat y a dénaturé le sens et la portée des indications données par l'arrêt A...de la CJUE et vidé de sa substance le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 ; - ils renvoient aux écritures des époux A...devant la CJUE qui contredisent les motifs de l'arrêt Quintanel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; Vu l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., inspecteur général des affaires sociales ayant accompli quinze années de services effectifs, a sollicité par lettre du 14 décembre 2010 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le fondement du 3° du I de l'article L. 24 et L. 12b du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice d'une admission anticipée à la retraite à compter du 30 juin 2011, avec pension majorée de bonifications en tant que père de trois enfants ; que, par décision du 19 janvier 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'interruption ou de réduction d'activité prévue aux articles R. 37 et R. 13 du même code ; que M. B...a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Paris tendant, à titre principal, à ce que le tribunal saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 modifiés du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 119
(141)du Traité sur la communauté européenne et l'accord sur la politique sociale, à titre accessoire, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une pension de retraite majorée de la bonification, à titre subsidiaire, dans le dernier état de ses écritures à l'abrogation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle ministre du travail a rejeté sa demande tendant à son admission anticipée à la retraite ainsi qu'à l'octroi des bonifications pour enfants, à titre accessoire, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une pension de retraite majorée de la bonification, et des intérêts au taux légal à compter de sa radiation des cadres, avec capitalisation des intérêts à compter de sa première demande, ou dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme comprise entre 176 800 euros et 406 800 euros ; qu'il relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la compétence de la Cour :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative en vigueur à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions ; " ;
- Considérant que le jugement attaqué du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, qui statue sur un litige en matière de pension, a été rendu, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; que la circonstance que M. B... ait également saisi la Cour, à titre subsidiaire, de conclusions indemnitaires, nouvelles en appel et par suite irrecevables, est sans incidence ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 24 septembre
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 15PA00195