CETATEXT000031240253 J1_L_2015_09_000001500552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240253.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 15PA00552, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA00552 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU CABINET CARCREFF M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 5 février 2015, présentée pour la société Le Soleil, dont le siège est 10 rue des Carrières à Chateaugiron
(35410), par le cabinet Carcreff ; la société Le Soleil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401848/2-1 du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice économique et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, en raison des retards de paiement qu'elle a subis ; 2°) de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui régler la somme de 92,77 euros au titre des pénalités restant à lui devoir ; 3°) de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la société EDF aux entiers dépens ; La société Le Soleil soutient que le non-respect récurrent de la part de la société EDF des délais de paiement, qui représentent, de façon cumulée, 226 jours de retard, est constitutif d'une faute ; qu'indépendamment des pénalités contractuelles, elle a droit à l'indemnisation du préjudice que cette faute lui a causé ; qu'en effet, elle a dû faire appel à sa banque pour régler les agios, gérer ses impayés, disposer d'avances personnelles de trésorerie de son gérant et au médiateur de l'énergie et n'a pu rémunérer ses associés ; que ce préjudice peut être évalué à la somme de 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, présenté pour Electricité de France ; elle conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la société requérante ne peut prétendre au paiement de dommages-et-intérêts excédant les intérêts contractuellement prévus ; que la société EDF n'a pas fait preuve de mauvaise foi ; que le préjudice que la société invoque n'est pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 27 juillet 2015, tiré de ce que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la société Electricité de France (EDF) à lui régler la somme de 92,77 euros au titre des pénalités restant à lui devoir sont irrecevables car nouvelles en appel ; Vu la réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour la société Le Soleil, enregistrée le 5 août 2015 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société Le Soleil et de Me A...pour la société EDF ;
- Considérant que la société Le Soleil a conclu, le 3 janvier 2011, avec la société Electricité de France (EDF) un contrat d'achat de l'électricité produite par son installation de production photovoltaïque située au lieu-dit " Le Grand Patis " à Bais (Ille-et-Vilaine) ; que, depuis l'émission de ses premières factures, le 23 janvier 2011, elle se plaint de retards récurrents de paiement de la part de la société EDF, en méconnaissance des stipulations contractuelles qui prévoient que les factures sont payables " au plus tard 20 jours à compter de (leur) date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi " ; qu'elle évalue à 226 jours le retard ainsi cumulé, pour la série de factures qu'elle a adressées à la société EDF entre le 23 janvier 2011 et le 23 octobre 2013 ; que, par la présente requête, elle demande notamment la condamnation de la société EDF à lui verser notamment la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de ces retards de paiement ; Sur les conclusions principales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales annexées au contrat d'achat souscrit par la société Le Soleil : " A défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt légal multiplié par trois (ce taux étant celui du dernier jour du mois précédant l'émission de la facture) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêt distincts des intérêts moratoires de la créance " ;
- Considérant, toutefois, que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les retards susmentionnés, quoi que récurrents, et ayant donné lieu au versement des intérêts prévus par l'article 9 précité soient dus à un mauvais vouloir susceptible de caractériser la mauvaise foi d'EDF au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 1153 du code civil ; que, d'autre part, la société requérante ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif quant au préjudice qu'elle aurait effectivement subi et qui n'aurait pas été indemnisé par le versement des intérêts qui lui étaient dus ; qu'à cet égard, si elle invoque notamment des difficultés de trésorerie, elle reconnait elle-même que ses échéances de prêt ont pu être honorées grâce à l'attitude compréhensive de sa banque qui a accepté de reporter les dates de paiement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Soleil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des pénalités :
- Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Le Soleil à l'encontre de la société EDF qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Soleil une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; Sur les dépens :
- Considérant que la requérante n'a exposé aucun frais à ce titre ; que par suite ces conclusions doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Le Soleil est rejetée. Article 2 : La société Le Soleil versera à la société EDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Soleil et à la société Electricité de France. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 15PA00552