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15PA00559, 15PA00570

CETATEXT000031240254 J1_L_2015_09_000001500559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240254.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 15PA00559, 15PA00570, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA00559, 15PA00570 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DA COSTA Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu sous les n° 15PA00559 et 15PA00570, les requêtes, enregistrées le 5 février 2015, présentées respectivement pour M. B...F...et Mme A...C...épouseF..., domiciliés au Secours Catholique, 30 rue de Strasbourg à Saint-Denis

(93200), par MeE... ; les époux F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312264/2-2 et 1314278/2-2 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 23 avril 2013 pris à leur encontre par lesquels le préfet de police leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros par dossier au profit de Me E...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Les époux F...soutiennent que : - les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'ils résident en France depuis quatre années et que leur fils y est scolarisé et a obtenu des résultats scolaires honorables ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que leur fils est mineur et qu'il ne peut de ce fait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que leur retour en Géorgie les exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants du fait de leur appartenance à la communauté yédize ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est illégale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que les requêtes ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu les décisions n° 2014/052778 et 2014/052783 en date du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. et Mme F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
  1. Considérant que les requêtes susvisées nos 14PA04194 et 14PA04195 sont dirigées contre le même jugement et présentent des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
  2. Considérant que M. et MmeF..., de nationalité géorgienne, entrés sur le territoire français le 13 septembre 2010 selon leurs déclarations, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que demandeurs d'asile, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux décisions du 23 avril 2013, le préfet de police a rejeté leur demande et leur a enjoint de quitter le territoire français ; que les époux F...relèvent appel du jugement du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ; En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
  3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisent que les demandes d'asile formées tant par Mme F...que par M. F...ayant été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 11 mai 2012 ainsi que par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 février 2013, il ne peut leur être délivré de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles indiquent également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit des époux au respect de leur vie privée et familiale ; que, par ailleurs, le préfet de police, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que les époux pourraient être reconduits d'office à la frontière du pays dont il ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles, où il n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées ou exposées à des traitements contraires à cette même convention, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait été saisi par les époux F...de demandes d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation de ces articles, ainsi que du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doivent être écartés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que les épouxF..., nés respectivement le 15 avril 1961 pour Mme F...et le 7 novembre 1958 pour M.F..., font valoir qu'ils sont entrés en France le 13 septembre 2010 et que leur fils, né le 30 avril 1998, y est scolarisé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les époux ont tous deux vu leur demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que compte tenu de la durée de leur présence en France et de celle de leur enfant scolarisé et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que leur vie familiale puisse se poursuivre dans le pays dont ils ont la nationalité, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant " ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1) Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2) L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les époux F...soutiennent que leur enfant scolarisé sur le territoire français serait séparé d'eux en cas de retour en Géorgie, ils ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que leur fils les accompagne en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par les époux F...à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans " ;
  11. Considérant toutefois que les décisions attaquées ne visent pas l'enfant Valera F...mais ses parents ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si les époux F...soutiennent que leur retour en Géorgie les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, en alléguant qu'ils appartiennent à la communauté yédize et qu'ils sont à ce titre persécutés dans leur pays, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils seraient personnellement exposés à de tels risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que leurs demandes ont, au demeurant, été rejetées tant par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, relevant notamment l'incohérence et l'imprécision de leurs déclarations ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux F...ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale des épouxF... ;
  15. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par les époux F...à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée ;
  17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  18. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 14, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... F...et Mme A... C...épouse F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B...F...et de Mme A...C...épouse F...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme A...C...épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 24 septembre
  20. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 6 Nos 15PA00559, 15PA00570

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