CETATEXT000031240258 J1_L_2015_09_000001501440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/02/CETATEXT000031240258.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/09/2015, 15PA01440, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de PARIS 15PA01440 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SOUET M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2015, régularisée le 8 avril 2015, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1426132/8 du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et le plaçant en centre de rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D... soutient que : - l'arrêté du préfet de police n'est pas suffisamment motivé ; le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation administrative ; en effet le préfet n'a pu légalement considérer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes alors qu'il était titulaire d'un passeport sénégalais ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère et sa fratrie résident sur le territoire français et ont acquis la nationalité française et qu'il justifie résider en France depuis près de dix années ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/060513 du 27 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que par un arrêté du 5 novembre 2014, le préfet de police a fait obligation à M. D..., ressortissant sénégalais né le 28 avril 1973 et entré sur le territoire français en 2005 selon ses déclarations, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que M. D... relève appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. D... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est actuellement pas pourvu d'un titre de séjour en cours de validité contrairement aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet en ce qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne peut justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. D... a produit pour la première fois son passeport sénégalais au centre de rétention administrative de Paris le 11 novembre 2014, soit six jours après la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. D... soutient que sa fratrie ainsi que sa mère résident sur le territoire français et ont acquis la nationalité française, il ne verse aucune pièce à ce sujet ; qu'il se borne à produire des cartes d'identité de personnes n'ayant pas le même nom que lui et qu'il présente comme des membres de sa famille, sans toutefois en préciser le lien de parenté ; qu'il ne justifie pas de sa résidence en France depuis près de dix années par la production de quelques certificats d'hébergement d'associations attestant de prises en charges ponctuelles depuis 2008 ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA01440