CETATEXT000031240337 J5_L_2015_03_000001301982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/03/CETATEXT000031240337.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 13NC01982, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 CAA de NANCY 13NC01982 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Bernard EVEN M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 sous le numéro 13NC01982, présentée pour M. A...B...et Mme E... F...épouseC..., demeurant..., par Me Andreini ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200159 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, chacun, la somme de 7 290,49 euros au titre de leur préjudice matériel, plus 500 euros au titre du préjudice moral, majorée des intérêts à compter de la date de réception de leur demande préalable et la capitalisation des intérêts échus à compter du 17 octobre 2012, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des refus d'admission au séjour en qualité de réfugié qui leur ont été opposés par le préfet du Bas-Rhin ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par le préfet de leur demande indemnitaire du 13 octobre 2011 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, chacun, la somme de 7 290,49 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'absence de versement de l'allocation temporaire d'attente pendant la période du 15 juillet 2009 au 7 mai 2010 et du 21 juillet 2010 au 10 août 2011, plus 500 euros au titre du préjudice moral, majorée des intérêts à compter de la date de réception de leurs demandes préalables, et la capitalisation des intérêts échus à compter du 17 octobre 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros à verser à la SCP Roth-Pignon, Leparoux et associés, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - après plusieurs refus, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) leur a finalement attribué le statut de réfugié par décision du 18 juillet 2011 ; - ce statut présentant un caractère recognitif, ils sont considérés comme bénéficiant de cette qualité depuis leur entrée en France en 2007 et 2008 ; - en refusant par deux fois leur admission au séjour en qualité de réfugié, le préfet du Bas-Rhin a commis une illégalité fautive qu'il convient de réparer ; - les refus du 22 octobre 2009 ont été annulés par la Cour ; - en ne tenant pas compte des éléments nouveaux qu'ils ont apportés, le préfet a entaché d'illégalité ses refus du 18 octobre 2010 ; - cette illégalité a été révélée par la décision de la CNDA ; - l'article L. 5423-9 du code du travail, excluant du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente (ATA) les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen, à l'exception des cas humanitaires reconnus par l'OFPRA, méconnait le droit de l'Union européenne et est incompatible avec les objectifs de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003, comme l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat par l'arrêt n° 300636 du 16 juin 2008 ; - ces dispositions législatives ne sont pas applicables et donc opposables en l'absence de décret d'application ; - cet article L. 5423-9 du code du travail est inconstitutionnel ; - la privation du versement de l'ATA constitue un préjudice matériel direct, certain et donc indemnisable ; - en faisant peser sur eux la charge de la preuve de ne pas avoir bénéficié d'une prise en charge en centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), le tribunal a également commis une erreur de droit ; - l'aide accordée par des structures associatives est étrangère à la possibilité ou non de bénéficier de l'ATA ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me Andreini, à l'appui de leur requête, visant à transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 5423-9 alinéa 1° du code du travail, introduit par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, et de surseoir à statuer sur leur requête jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat ou jusqu'à celle du Conseil constitutionnel statuant sur renvoi du Conseil d'Etat ; M. et Mme B...soutiennent que : - la Cour nationale du droit d'asile leur a reconnu la qualité de réfugié par un arrêt du 10 août 2011 ; - ce statut présentant un caractère recognitif, ils sont considérés comme ayant la qualité de réfugié depuis leur entrée en France ; - ils ne pouvaient se voir privés du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente au motif qu'ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile ; - l'article L. 5423-9 alinéa 1° du code du travail, introduit par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, excluant certains demandeurs d'asile du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente, qui leur a été opposé par les premiers juges, s'applique au litige en cours ; - ce texte n'a pas été déclaré conforme à la Constitution ; - l'interprétation neutralisante de ces dispositions, retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 335924 du 7 avril 2011, ne les rend pas conformes à la Constitution ; - ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité consacré par plusieurs textes appartenant au bloc de constitutionnalité et de non discrimination ; - la situation des demandeurs d'asile en procédure de réexamen n'est pas différente de celle des demandeurs d'asile primo-arrivants ; Vu l'ordonnance du 20 février 2014 par laquelle la Cour a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 5423-9 alinéa 1° du code du travail, introduit par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, excluant certains demandeurs d'asile du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ; Vu la décision n° 375709 du 28 avril 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - la décision de la CNDA du 18 juillet 2011 n'est pas de nature à entrainer l'illégalité de sa décision du 13 août 2010 portant refus d'admission au séjour et prononçant l'instruction de leur demande par l'OFPRA selon la procédure prioritaire, ni de son arrêté du 18 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, lesquels n'ont d'ailleurs pas été contestés par les requérants ; - l'illégalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; - en l'absence d'illégalité, la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être engagée ; - si la faute imputable à l'illégalité des décisions du 22 octobre 2009 portant refus de séjour et placement en procédure prioritaire d'instruction des demandes d'asile présentées par les requérants reconnues par la cour au motif " que c'est à tort que l'administration avait estimé que les demandes d'asile présentées par les intéressées étaient à but strictement dilatoire " leur ouvre un droit à réparation, il leur appartient de démontrer le caractère réel et certain du préjudice et son lien direct avec la décision attaquée ; - l'inconstitutionnalité de l'article L. 5323-9 du code du travail n'est pas établie ; - s'agissant de la période du 15 juillet 2009 au 7 mai 2010, les requérants ne démontrant pas qu'ils n'auraient pas été pris en charge dans un centre d'hébergement s'ils avaient bénéficié du récépissé de demande de titre de séjour mentionnant qu'ils ont sollicité l'asile en France, ce préjudice n'est pas certain ; - le préjudice moral allégué par les requérants, qui ne repose sur aucune justification, n'est pas établi ; - il n'existe aucune causalité entre les préjudices allégués et les prétendues illégalités des actes édictés les 22 octobre 2009 et 18 octobre 2010 ; Vu la lettre du 13 juin 2014 informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de lien de causalité entre les préjudices et les illégalités alléguées ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour M. et MmeB..., par Me Andreini, tendant aux mêmes fins que leur requête ; Ils soutiennent en outre que : - il existe un lien de causalité entre les préjudices et les illégalités alléguées ; - les refus de séjours du 22 octobre 2009, annulés par la cour, sont illégaux et, par suite, fautifs et ouvrent donc droit à réparation ; - la reconnaissance du statut de réfugié, ayant un caractère recognitif, rend illégaux les refus d'admission au séjour du 18 octobre 2010 ; - en refusant de les admettre au séjour au titre de l'asile, le préfet les a privés du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ; - ils ont ainsi été privés du bénéfice de l'ATA entre le 15 juillet 2009, date du dépôt de leur demande de réexamen au titre de l'asile, et le 7 mai 2010, date de rejet de la demande de réexamen par la CNDA et entre le 21 juillet 2010, date de remise d'un nouveau dossier de réexamen et le 10 août 2011, date de la notification de la décision de la CNDA ; - il n'appartient pas aux demandeurs d'asile, mais au préfet, de démontrer qu'ils n'auraient pas été pris en charge en CADA ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 27 septembre 2009 admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2014 : - le rapport de M. Even, président de chambre, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour M. et MmeB... ;
- Considérant que la première demande d'asile de Mme et M.B..., de nationalité russe, entrés respectivement en France en décembre 2007 et février 2008, a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2009 ; que les intéressés ayant sollicité le réexamen de cette demande le 15 juillet 2009, le préfet du Bas-Rhin a, par deux décisions du 22 octobre 2009, refusé de leur accorder une autorisation provisoire de séjour au motif que cette seconde demande d'asile avait été présentée dans un but purement dilatoire en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'à la suite du rejet par la CNDA de la demande de réexamen le 7 mai 2010 puis, par l'OFPRA, de la troisième demande d'asile présentée par les intéressés le 21 juillet 2010, intervenue le 10 septembre 2010, le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 18 octobre 2010, refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que la CNDA a, par un jugement du 18 juillet 2011, notifié le 10 août 2011, finalement reconnu la qualité de réfugié à M. et Mme B...et que la cour de céans a, par un arrêt du 8 décembre 2011, annulé les décisions préfectorales du 22 octobre 2009 ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis du fait des deux décisions précitées des 22 octobre 2009 et 18 octobre 2010, pour les périodes allant du 15 juillet 2009 au 7 mai 2010 et du 21 juillet 2010 au 10 août 2011 ; Sur la responsabilité de l'Etat : S'agissant de la faute résultant de l'illégalité des décisions du préfet du Haut-Rhin du 22 octobre 2009 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et placement en procédure prioritaire d'instruction des demandes d'asile présentées par les requérants :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
- Considérant que la cour a, par un arrêt du 8 décembre 2011, annulé les arrêtés du 22 octobre 2009 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme B...en tant que demandeurs d'asile au motif que l'autorité administrative compétente avait considéré, à tort, que les demandes de réexamen du bénéfice de l'asile n'étaient présentées qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; S'agissant de la faute imputable aux arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 18 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par ses arrêtés du 18 octobre 2010, refusé d'accorder un titre de séjour à M. et Mme B...et les a obligés à quitter le territoire français ; que les requérants, qui n'ont pas introduit de recours à l'encontre de ces décisions, se bornent à exciper de leur illégalité en soutenant qu'elle aurait été révélée par l'effet recognitif du jugement du 18 juillet 2011 par lequel la Cour nationale du droit d'asile leur a reconnu la qualité de réfugié, pour en déduire que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison de ces décisions ;
- Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, la décision par laquelle la CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un étranger n'implique en aucune manière que le refus de séjour pris antérieurement par le préfet, au vu du dossier dont il disposait, serait illégal et constitutif d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée à leur encontre à raison des arrêtés préfectoraux du 18 octobre 2010 et a, par suite, rejeté leur demande d'indemnisation liée à l'absence de versement de l'allocation temporaire d'attente au cours de la période allant du 21 juillet 2010 au 10 août 2011 ; Sur le lien de causalité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente: 1°) Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources " ; qu'aux termes de l'article L. 5423-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : " Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : / 1° Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions réglementaires fixant les conditions dans lesquelles l'allocation temporaire d'attente peut être servie à titre dérogatoire aux étrangers sollicitant le réexamen de leur demande d'asile, n'ont pas encore été prises ; que ces dispositions étant nécessaires à l'application de celles du 1° de l'article L. 5423-9 citées ci-dessus, ces dernières ne sont, dès lors, pas entrées en vigueur ; qu'elles ne permettent donc pas de faire obstacle au versement d'une indemnité compensatrice correspondant au montant de l'allocation temporaire d'attente non versé en raison du refus d'attribution d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que les intéressés auraient bénéficié d'une prise en charge par les dispositifs publics de secours et par des structures associatives financièrement soutenues par la puissance publique n'est pas non plus de nature à faire obstacle au versement d'une allocation temporaire d'attente ;
- Considérant, d'autre part, que M. et Mme B...sont fondés à soutenir qu'il existe un lien de causalité entre les arrêtés du 22 octobre 2009 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et le préjudice résultant de l'absence de versement d'une allocation temporaire d'attente au cours de la période allant du 15 juillet 2009, date de leur demande de réexamen, au 7 mai 2010, date de son rejet par la CNDA ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des décisions précitées du préfet du Haut-Rhin du 22 octobre 2009 ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme B...; Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme B...:
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme B...remplissaient les conditions d'âge et de ressources énoncées par les articles R. 5423-18 et R. 5423-23 du code du travail pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente ; qu'ils sont donc en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de l'application de la décision illégale qui les a privés du bénéfice de cette allocation du 15 juillet 2009 au 7 mai 2010 ; que, compte-tenu du montant journalier de cette allocation, tel qu'il a été fixé par les décrets du 4 février et du 30 décembre 2009 en ce qui concerne respectivement les années 2009 et 2010, M. et Mme B...peuvent prétendre, à ce titre, à l'octroi à chacun d'une indemnité d'un montant de 3 136 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont subi un préjudice moral résultant du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 22 octobre 2009 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'Etat à leur verser, chacun, une indemnité de 250 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à obtenir, chacun, une indemnité totale de 3 386 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que les indemnités de 3 386 euros allouées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, date de la réception à la préfecture du Bas-Rhin de la réclamation préalable de M. et MmeB... ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet, au plus tôt, à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. et Mme B...ont demandé la capitalisation des intérêts le 17 octobre 2012 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocat de M. et Mme B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 3 386 euros à M. B...et une indemnité de 3 386 euros à MmeC.... Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre
- Les intérêts échus le 17 octobre 2012 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini, avocat de M. et MmeB..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., Mme E... F...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01982 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.