CETATEXT000031240381 J5_L_2015_09_000001400005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/03/CETATEXT000031240381.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC00005, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 14NC00005 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101961 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2°) d'ordonner la suspension de cet arrêté dans l'attente des décisions à intervenir, d'une part, du tribunal de grande instance de Lille en ce qui concerne la question de sa nationalité et, d'autre part, du Conseil d'Etat en ce qui concerne la légalité du décret du 7 août 1987 le libérant de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à payer à la SCP Miravete - Capelli - Michelet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte ses arguments relatifs à la contestation de sa nationalité ; - ils ne pouvaient écarter les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il s'est vu privé de sa nationalité par la volonté frauduleuse de son père, lequel a accepté de renoncer à la nationalité française en contrepartie d'une aide au retour sur le territoire, sans que sa mère ait pu se prononcer ; - il a été envoyé par sa famille au Sénégal pour aider sa grand-mère qui se trouvait dans une situation isolée ; - seul le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur la validité du décret le libérant de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; - la question de la nationalité relève de la compétence des juridictions judiciaires ; - l'arrêté en litige est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de la Marne le 25 mars 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le préfet de la Marne ; Vu la décision du 28 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 la publiant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le décret du 7 août 1987 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation des noms et libération de l'allégeance française ; Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille n° 11/09368 du 21 janvier 2014 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.