CETATEXT000031240390 J5_L_2015_09_000001401329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/03/CETATEXT000031240390.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC01329, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 14NC01329 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE FOMBARON M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 mai 2011 par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle a modifié les modalités de sa rémunération prévues dans son contrat de recrutement, d'annuler la décision du 5 septembre 2011 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, de condamner son employeur à lui verser une somme de 32 115,55 euros en réparation des préjudices subis, et de lui enjoindre de rétablir sa rémunération, calculée sur la base du 12ème échelon du grade d'agent chef de deuxième catégorie. Par un jugement n° 1104991 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, complétée par un mémoire enregistré le 2 janvier 2015, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mai 2014 ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 25 mai 2011 et du 5 septembre 2011 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle à lui verser une somme de 32 115, 55 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) d'enjoindre à cette dernière de le reclasser au 12ème échelon du grade d'agent chef de deuxième catégorie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les griefs qui ont fondé la sanction ; - cette décision n'a pas été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire, réunie en formation disciplinaire ; - il n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier individuel ; - la décision litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité fautive dont est entachée cette décision lui ouvre droit à l'indemnisation des préjudices subis, évalués à 32 115,55 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire la demande présentée en première instance ; - la décision attaquée a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est suffisamment motivée ; - prise dans l'intérêt du service et non en considération de la personne du requérant, la décision attaquée n'avait pas à être précédée d'une communication de son dossier à l'intéressé ; - les garanties disciplinaires ne trouvaient pas à s'appliquer ; - en tout état de cause, une sanction prononcée à l'encontre d'un agent contractuel n'a pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été prise à titre disciplinaire ; - le préjudice alléguée n'est pas établi ; - en tout état de cause, ce préjudice n'est pas certain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M.B.... Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 15 septembre
- Considérant que M. B...a été recruté le 5 janvier 2009 en qualité d'agent contractuel par la maison d'accueil spécialisée (MAS) de Petite-Rosselle, en vue d'exercer les fonctions de cuisinier, avec une rémunération calculée sur la base du 10ème échelon de maître ouvrier, pourvu de l'indice majoré 379 ; que, par un avenant à son contrat de travail conclu le 1er février 2010, l'intéressé a bénéficié d'une augmentation de rémunération, désormais fixée sur la base du 12ème échelon d'agent chef de deuxième catégorie, pourvu de l'indice majoré 439 ; que, par une décision du 25 mai 2011, le directeur de la MAS a ramené le niveau de rémunération de M. B... au 9ème échelon d'agent chef de deuxième catégorie, correspondant à l'indice majoré 384 ; que le recours gracieux formé par le requérant contre cette décision a été expressément rejeté par une décision du 5 septembre 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 25 mai et 5 septembre 2011 et à la condamnation de la MAS de Petite-Rosselle à l'indemniser de son préjudice ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la MAS et le centre d'aide par le travail de Petite-Rosselle, liés par une convention de direction commune signée les 23 et 30 avril 2009, ont conclu le 23 novembre suivant un avenant n° 4 à cette convention aux fins de mutualiser les moyens mis en oeuvre dans le cadre de leurs activités de restauration respectives ; qu'une mission d'animation et de coordination a alors été confiée à M. B... à compter du 1er février 2010, en supplément de ses fonctions initiales de cuisinier, justifiant ainsi la décision de le rémunérer sur la base du 12ème échelon du grade d'agent chef de deuxième catégorie ; que la résiliation de l'avenant n° 4 à la convention de direction commune, intervenue le 1er mai 2011 à la suite de l'abandon du projet de mutualisation, a eu pour effet de mettre un terme à la mission complémentaire confiée à M. B...dans le cadre de ce projet ; que l'administration en a tiré les conséquences en ramenant la rémunération du requérant au niveau du 9ème échelon du grade d'agent chef de deuxième catégorie, pourvu d'un indice majoré équivalent à celui sur la base duquel sa rémunération antérieure était calculée ; que l'intéressé ne fait état d'aucun grief formulé à son encontre par l'administration qui laisserait supposer une intention de le sanctionner ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 mai 2011 présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision attaquée ne présente aucun caractère disciplinaire ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, en ce que cette décision ne préciserait pas les griefs reprochés, de l'absence d'information relative à la communication du dossier individuel et du défaut de saisine de la commission administrative paritaire compétente réunie en formation disciplinaire, sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés ;
- Considérant, en second lieu, que M.B..., qui a toujours exercé les fonctions de cuisinier, bénéficiait avant le 1er février 2010 d'une rémunération calculée sur la base du 10ème échelon de maître ouvrier, pourvu de l'indice majoré 379 ; que la décision attaquée a pour objet de fixer la rémunération de M.B..., à compter du 1er mai 2011, sur la base du 9ème échelon du grade d'agent chef de deuxième catégorie, pourvu de l'indice majoré 384 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la MAS de Petite-Rosselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant le 9ème échelon du grade d'agent chef de deuxième catégorie pour calculer la rémunération du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir d'une illégalité fautive de l'administration et, par suite, à rechercher sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la MAS de Petite-Rosselle, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAS de Petite-Rosselle, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...la somme que la MAS de Petite-Rosselle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la maison d'accueil spécialisée de Petite-Rosselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01329 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.