CETATEXT000031240400 J5_L_2015_09_000001401611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/04/CETATEXT000031240400.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC01611, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 14NC01611 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SCRIBE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 17 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aube l'a placé en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 18 juin 2013 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1301317 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 juin 2013 le plaçant en congé de longue maladie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 668,86 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour la cour d'en fixer le montant en équité. Il soutient que : - ses conclusions indemnitaires sont recevables en appel ; - son dossier, comportant l'ensemble des pièces sur lesquelles était fondée la saisine du comité médical, ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; - il n'a pas reçu communication de l'avis rendu le 14 mai 2013 par le comité médical, malgré ses demandes en ce sens ; - il n'a pas été informé de ses droits par le secrétariat du comité médical, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - ni l'avis du 14 mai 2013, ni le rapport d'expertise médicale déposé devant le comité n'étaient joints à la décision attaquée ; - ce rapport n'a pas été communiqué à son médecin traitant, lequel n'a pas été consulté par l'expert ; - la décision attaquée a été rendue au vu de messages électroniques personnels, prélevés sur sa boite de messagerie dans des conditions irrégulières ; - il justifie de son aptitude à exercer son activité professionnelle ; - il a fait l'objet d'un harcèlement de la part de ses collègues du centre des impôts de Romilly-sur-Seine ; - la décision le plaçant en congé de longue maladie est à l'origine d'un préjudice financier de 9 668,86 euros et d'un préjudice moral évalué à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - les demandes indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - le requérant n'établit pas avoir demandé la communication de l'avis du comité médical avant que l'administration ne le place en congé de longue maladie ; - le rapport d'expertise médicale a été transmis au médecin traitant du requérant ; - les messages électroniques du requérant ont été transmis à l'administration dans des conditions régulières ; - l'état de santé du requérant ne lui permettait plus d'exercer ses fonctions au sein du service ; - l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier d'un harcèlement moral à son encontre ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics informe la cour du décès de M.B..., intervenu le 30 avril 2015, et lui demande de prononcer un non-lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que, par une décision du 17 juin 2013, le directeur départemental des finances publiques de l'Aube a placé M.B..., contrôleur principal des finances publiques, en congé de longue maladie pour une durée de six mois ; que ce dernier relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral ; Sur la demande de non-lieu :
- Considérant qu'en application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ; que la présente affaire étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de non-lieu présentée par le ministre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos (...) de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...)
- L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée (...) / Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...) " ;
- Considérant que le dossier mentionné par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ; que, si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion du comité médical, elles impliquent que l'agent ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces ;
- Considérant qu'il ressort du courrier adressé le 31 janvier 2013 par le directeur départemental des finances publiques de l'Aube, et des courriers du secrétariat du comité médical en date des 23 janvier et 30 avril 2013, que M. B...a été informé de la date à laquelle se tiendrait le comité médical appelé à se prononcer sur sa situation, des voies de recours contre l'avis rendu par le comité, et de la possibilité pour lui de présenter des observations orales et écrites devant ce comité, de se faire assister par un médecin et de demander " toute information utile " à son administration ; qu'en revanche, il ne ressort ni de ces courriers, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressé aurait été informé, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, qu'il pouvait consulter son dossier personnel, incluant notamment les pièces médicales soumises au comité ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure qui a privé M. B...d'une garantie ; que la circonstance, invoquée en défense par le ministre, que les documents précités ont été communiqués le 7 avril 2014 à M.B..., après la séance du comité médical, n'est pas de nature à suppléer l'absence de cette garantie ; que le requérant est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à soutenir que la décision litigieuse est illégale et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que si M. B...demande l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de la décision le plaçant en congé de longue maladie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu qu'il aurait saisi l'administration d'une demande en ce sens avant de présenter ses conclusions indemnitaires devant le juge administratif ; qu'il n'est pas allégué non plus qu'il aurait formé en cours d'instance une telle demande auprès de l'administration, sur laquelle le silence gardé par celle-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge ne statue ; que, dans ces conditions et ainsi que le soutient à titre principal le ministre des finances et des comptes publics, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2013 ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 juin 2013 plaçant M. B... en congé de longue maladie est annulée. Article 2 : Le jugement n°1301317 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. A... B...et au ministre de des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC01611 36-07-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités médicaux. Procédure.