← France

14NC01697

CETATEXT000031240419 J5_L_2015_09_000001401697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/04/CETATEXT000031240419.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC01697, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 14NC01697 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 6 novembre 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé à une retenue de 3/30e sur son traitement, ainsi que la décision du directeur du 26 novembre 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1300110 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2014, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 6 et 26 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de ses absences les 2, 5 et 6 novembre 2012 par la production d'un certificat médical établi le 2 novembre 2012, prononçant un arrêt de travail du 1er au 30 novembre 2012 ; - il ne lui a pas été possible de prendre rendez-vous chez le médecin avant le vendredi 2 novembre 2012 ; - aucun texte ne lui imposait d'avertir l'administration de son absence par voie téléphonique ; - la circonstance qu'il n'ait pas transmis son certificat médical dans un délai de 48 heures ne saurait donner lieu à sanction ; - le décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit une retenue sur traitement dans la seule hypothèse où l'agent refuserait de se soumettre à une contre-visite médicale ; - aucune absence irrégulière ne peut lui être reprochée, en l'absence de contre-visite diligentée par l'administration. La clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2015, par une ordonnance en date du 21 janvier 2015 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. La ministre de la justice fait valoir que : - le droit pour un fonctionnaire à être placé en congé de maladie est subordonné au constat que sa maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, dont il lui appartient de justifier en produisant un certificat médical dans un délai de 48 heures ; - le requérant n'a pas fait montre des diligences nécessaires pour prévenir l'administration dans un délai raisonnable ; - la retenue sur traitement ne constitue pas une sanction dès lors que l'administration est tenue de procéder à cette retenue en l'absence de service fait ; - la circonstance que l'administration n'ait ordonné aucune contre-visite est sans influence sur la retenue sur traitement. L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 18 février 2015 prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

  1. Considérant que M.B..., adjoint administratif affecté à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, a été placé en congé de maladie ordinaire du 18 juillet au 31 octobre 2012 ; que l'intéressé, qui ne s'est pas présenté au service à l'issue de ce congé, a adressé un certificat médical en date du 2 novembre 2012 à l'administration, que celle-ci a reçu le 6 novembre suivant ; que, par une décision du 6 novembre 2012, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé à une retenue de 3/30e sur le traitement de M.B... au motif de l'absence de service fait les 2, 5 et 6 novembre 2012 ; que le recours gracieux présenté par ce dernier a été rejeté par une décision du directeur interrégional du 26 novembre 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 : " Le traitement exigible après service fait (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services (...) / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie " ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de quarante-huit heures, à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., en congé de maladie jusqu'au mercredi 31 octobre 2012, a pris rendez-vous avec son médecin traitant le vendredi 2 novembre 2012, le jeudi étant un jour férié ; que, par un certificat médical établi le même jour, après une consultation dont il est constant qu'elle s'est déroulée à 19 heures, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail du 1er au 30 novembre 2012 ; que, dans son recours gracieux, le requérant faisait état des circonstances, liées à son état de santé et à son isolement, pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de poster le certificat médical avant le lundi 5 novembre 2012 ; que si ce document a été reçu par l'administration dès le lendemain, 6 novembre 2012, après le délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, ces mêmes dispositions n'imposent aucune réduction ou suppression de traitement dans l'hypothèse où ce délai ne serait pas respecté ; que, dans ces conditions, alors que le dépassement de ce délai par le requérant ne présente pas de caractère excessif et que l'administration ne conteste pas qu'en raison de sa maladie, l'intéressé n'était pas en mesure d'exercer ses fonctions, ainsi qu'il ressort du certificat médical précité, M. B...est fondé à soutenir que, ayant justifié de ses absences les 2, 5 et 6 novembre 2012 par la transmission d'un certificat médical, l'administration ne pouvait procéder à une retenue de 3/30e sur son traitement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300110 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que les décisions en date du 6 novembre 2012 et du 26 novembre 2012, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 14NC01697 36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.