CETATEXT000031240421 J5_L_2015_09_000001401810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/04/CETATEXT000031240421.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC01810, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 14NC01810 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE LE PRADO M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...J..., M. C...L..., M. F...L..., M. I...L..., M. M... L..., Mme A... L...et M. B... L...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à réparer les conséquences dommageables résultant du défaut de prise en charge de M. K...L..., leur ex-époux, père, frère et oncle, au cours des mois de juillet et août
- Par un jugement n° 1300421 du 21 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier universitaire de Besançon et la SHAM à verser solidairement : - une somme de 310 143,08 euros à Mme J...et aux consorts L...au titre des préjudices propres de M.L... ; - une somme de 14 000 euros à M. M...L..., de 16 000 euros à M. I...L..., de 9 000 euros chacun à M. C...L...et M. F...L...et de 3 000 euros à Mme G...J...au titre de leurs préjudices propres. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 29 octobre 2014, et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2015 et le 24 juin 2015, la société hospitalière d'assurance mutuelle et le centre hospitalier universitaire de Besançon demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juillet 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions à fin de condamnation de la SHAM présentées par Mme J... et les consorts L...devant le tribunal administratif de Besançon ; 3°) de ramener les indemnités à verser à Mme J... et aux consorts L...à de plus justes proportions. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la SHAM ; - en allouant une somme de 245 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, les premiers juges n'ont pas pris en compte le décès prématuré de la victime et ont fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice, qui ne saurait excéder une somme de 58 547 euros ; - les sommes versées en raison des préjudices subis par la victime le seront à la succession ; - le décès de la victime ne peut être directement imputé à l'accident médical survenu au centre hospitalier universitaire de Besançon ; - de manière subsidiaire, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que les préjudices étaient à 85 % imputables à la faute alléguée ; - les indemnités fixées par les premiers juges ne sont pas insuffisantes en ce qui concerne les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel ; - la perte de chance de survie ne constitue pas un préjudice distinct du préjudice personnel de la victime ; - les sommes octroyées aux fils de M. L...au titre du préjudice d'affection sont excessives ; - Mme J...étant divorcée de M.L..., elle ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre du préjudice d'affection. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône indique ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2014 et 28 août 2015, Mme G...J..., M. I...L..., M. C... L..., M. F...L..., M. M... L..., Mme A... L...ainsi que M. B... L..., représenté par ses parents, M. M...L...et Mme D...L..., représentés par MeE..., concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité leur indemnisation ; - à ce que ces sommes soient portées, dans le dernier état de leurs écritures : - à 693 138,92 euros en ce qui concerne les préjudices subis par M. K... L... ; - à 5 211,03 euros à verser à la succession de M. K...L...au titre des frais d'obsèques ; - à 30 000 euros à verser à Mme G...J... ; - à 34 979,22 euros à verser à M. C...L... ; - à 36 184,51 euros à verser à M. F...L... ; - à 44 242,50 euros à verser à M. I...L... ; - à 22 000 euros à verser à M. M...L... ; - à 5 000 euros chacun à verser à Mme A...L...et M. B...L... ; 3°) à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ; 4°) à ce que soit mise solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon et de la société hospitalière d'assurance mutuelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le décès de la victime est imputable au défaut de prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Besançon ; - l'imputabilité de conséquences dommageables aux fautes du centre hospitalier est de 100% et ne peut être limitée à 85% ; - par application de ce taux de 100%, ils sollicitent, en ce qui concerne les préjudices subis par M. K...L..., une somme de 40 962,84 euros au titre des pertes de revenus actuels, 15 676,08 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 288 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 100 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 150 000 euros au titre de la perte de chance de survie ; - les frais d'obsèques à la charge de la succession s'élèvent à 5 211,03 euros ; - le préjudice moral de l'ex-épouse et des trois fils de la victime peut être évalué à 30 000 euros chacun, celui du frère de la victime à 12 000 euros et celui de la nièce et du neveu de la victime à 5 000 euros chacun ; - M. M...L...a subi un préjudice économique de 10 000 euros ; - les trois fils de victime ont subi un préjudice économique s'élevant respectivement à 4 979,22 euros, 6 184,51 euros et 14 242,50 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident en tant qu'elles conduisent à majorer la somme demandée en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me H...pour Mme J...et les consortsL....
- Considérant que M. K...L..., né le 2 juillet 1965, qui présentait un état général fébrile à compter du 12 juillet 2007, a été retrouvé inconscient à son domicile le 15 juillet 2007 ; qu'après avoir été admis au centre hospitalier de Dole, il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Besançon où le diagnostic de légionellose grave, compliquée de détresse respiratoire et d'insuffisance rénale, a été posé ; qu'en raison de l'aggravation de son état, due notamment à une hypertension artérielle et à l'apparition d'un cholestase, l'intéressé a subi dans la matinée du 1er août 2007 une intervention chirurgicale sur la vésicule biliaire ; que ce même jour, vers 23 heures, il a été décidé de réaliser une nouvelle opération, en urgence, en raison d'un état du patient jugé inquiétant laissant supposer l'existence d'une hémorragie interne ; qu'à son arrivée au bloc opératoire, où l'hémorragie a été traitée, M. L... a été victime d'un accident circulatoire ; qu'une IRM, réalisée le 8 août 2007, a démontré que l'intéressé a été victime d'une souffrance cérébrale post-anoxique sévère, le laissant dans un état pauci-relationnel jusqu'à son décès, le 28 mars 2011 ; que le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurance mutuelle relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juillet 2014 les condamnant à verser solidairement à la famille de la victime une somme de 310 143,08 euros au titre des préjudices propres subis par M. K... L..., ainsi qu'une somme totale de 51 000 euros au titre des préjudices subis par les victimes indirectes ; que, par la voie de l'appel incident, les intimés demandent également l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité les sommes que les requérants ont été condamnés à leur verser ; Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que les conclusions tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône soit appelée en déclaration d'arrêt commun doivent dès lors être accueillies ; que, celle-ci a été régulièrement mise en cause dans la présente instance ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (...) " ; que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code ; que l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 dispose que : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs " ; que, par suite, le contrat d'assurance passé entre le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurance mutuelle présente le caractère d'un contrat administratif ; que l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, qui poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative ; que, par conséquent, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions à fin d'indemnisation des intimés et le jugement n'est pas, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'imputabilité des préjudices au défaut d'organisation du service :
- Considérant que le tribunal administratif de Besançon a jugé, par une appréciation qui n'est pas contestée en appel, que le centre hospitalier universitaire de Besançon avait commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service lors de la prise en charge de M. L... ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des rapport et complément d'expertise, que les manquements dans la transmission de l'information entre les services de réanimation et de radiologie interventionnelle concernant, notamment, le traitement anticoagulant suivi par le patient et le risque hémorragique encouru du fait des difficultés rencontrées lors des ponctions vésiculaires, ont contribué à hauteur de 85 % aux conséquences dommageables subies par M. L..., taux dont les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante, les 15 % restants étant liés à l'état antérieur de la victime ; En ce qui concerne les préjudices propres de M. K...L... : S'agissant des préjudices patrimoniaux :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que seuls 85 % des conséquences dommageables subies par M. L...sont imputables à la faute du centre hospitalier universitaire de Besançon ; qu'ainsi, en appliquant ce taux, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des préjudices résultant de la perte de revenus professionnels actuels et de l'assistance par une tierce personne en les fixant respectivement à 34 818,41 euros et 13 324,67 euros ; S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : Quant aux préjudices temporaires :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. L...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 1er août 2007 au 15 septembre 2008 ; que les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutiennent les intimés, procédé à une évaluation insuffisante de ce préjudice en le fixant, compte tenu du taux de 85 % retenu, à 6 000 euros ;
- Considérant, en second lieu, que les experts ont évalué à 4/7 les souffrances endurées par le patient ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 5 400 euros, compte tenu du taux de réfaction de 15 % ; Quant aux préjudices permanents :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un patient se trouve placé dans un état végétatif chronique ne conduit, par elle-même, à exclure aucun chef d'indemnisation ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments ; que M. L..., âgé de 43 ans à la date de la consolidation de son état, a subi jusqu'à son décès, à l'âge de 45 ans, un déficit fonctionnel permanent de 99 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, après application du taux de 85 % retenu, en le fixant à une somme de 75 000 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. L...a plus particulièrement subi un préjudice d'agrément lié à l'absence de toute possibilité d'exercer les activités sportives et de loisir qui étaient les siennes avant l'accident, en particulier la pratique du football ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à une somme de 10 000 euros, compte tenu de la réfaction de 15 % ; que le préjudice esthétique subi par l'intéressé, estimé par les experts à 3 sur une échelle de 7, peut être évalué à une somme de 3 600 euros ; que la même somme doit être allouée au titre du préjudice sexuel ; qu'ainsi, il sera alloué au titre de ces chefs de préjudice une somme totale de 17 200 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le décès de M.L..., intervenu plus de deux ans après la consolidation de son état, soit la conséquence directe du défaut d'organisation et de fonctionnement du service du centre hospitalier universitaire de Besançon lors de sa prise en charge ; qu'en particulier, l'attestation du médecin généraliste du 19 décembre 2014, produite par les intimés, ne précise ni les circonstances, ni les causes exactes du décès ; qu'ainsi, à supposer même que la perte de chance de survie constitue un préjudice entrant dans le patrimoine des héritiers au décès de la victime, les intimés ne sont pas fondés à demander à la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon et de la société hospitalière d'assurance mutuelle soit engagée afin de réparer le préjudice lié à la perte de chance de survie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices propres de M. L... s'élèvent à une somme de 151 743,08 euros ; S'agissant des titulaires de la créance de M. K...L... :
- Considérant que le tribunal administratif de Besançon, alors qu'il était saisi de conclusions propres à chaque requérant, a réparé au profit de tous les demandeurs les préjudices subis en propre par M.L... ; que, toutefois, si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que la somme mentionnée au point 12, qu'il appartient au centre hospitalier universitaire et à la société hospitalière d'assurance mutuelle de verser solidairement, doit être allouée au bénéfice de la seule succession de la victime, c'est-à-dire, en l'espèce, à M. C...L..., M. F...L...et M. I...L..., fils de M. K...L... ; En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes : S'agissant des frais d'obsèques :
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, il n'est pas établi que le décès de M.L..., intervenu plus de deux ans après la consolidation de son état, est la conséquence directe du défaut d'organisation et de fonctionnement du service du centre hospitalier universitaire de Besançon lors de sa prise en charge ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'obsèques doivent être rejetées ; S'agissant des préjudices économiques :
- Considérant que M. K...L...était tenu, par un jugement du tribunal de grande instance de Dole du 17 avril 2002, de verser à MmeJ..., son ex-épouse, une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que les trois fils de la victime soutiennent que du fait du décès de leur père, ils subissent un préjudice économique lié au défaut de paiement de cette pension ; que, toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point 11, ce décès ne peut être regardé comme la conséquence directe du défaut d'organisation et de fonctionnement du service du centre hospitalier universitaire de Besançon lors de sa prise en charge, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant du préjudice d'affection :
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les fils majeurs de la victime, Bryan et Scott, en les fixant à 9 000 euros et en évaluant à 12 000 euros le préjudice d'affection subi par son fils alors mineur,I... ; que compte tenu des relations entretenues par le frère de la victime, Sébastien, avec celui-ci, c'est à juste titre qu'ils lui ont octroyé, pour ce chef de préjudice, une somme de 4 000 euros ; que ces montants doivent s'entendre comme tenant compte de la réfaction de 15 % ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Lisa et Alann L...entretenaient des liens réguliers avec leur oncle ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions à fin d'indemnisation de leur préjudice d'affection ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, enfin, qu'à la date de l'accident subi par M. K...L..., Mme J... était divorcée de son époux ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait entretenu des relations avec son ex-époux telles qu'elle aurait subi un préjudice affectif ; que ces circonstances sont de nature à faire obstacle à l'indemnisation de son préjudice d'affection, qui ne peut être regardé comme établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurance mutuelle sont fondés à demander que la somme que le tribunal administratif de Besançon les a condamnés à verser au titre des préjudices propres de M. L...soit ramenée de 310 143,08 euros à 151 743,08 euros, somme qui sera versée à la seule succession de la victime, constituée de M. C...L..., M. F... L...et M. I... L... ; que les requérants sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon les a condamnés à indemniser le préjudice propre alléguée par MmeJ... ; Sur les conclusions tendant à l'application du L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurance mutuelle, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser aux intimés la somme demandée par eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Besançon et la société hospitalière d'assurance mutuelle ont été condamnés à verser solidairement au titre des préjudices propres de M. L...est ramenée de 310 143,08 euros à 151 743,08 euros. Cette somme est allouée au bénéfice de la succession de la victime, constituée de M. C...L..., M. F...L...et M. I...L.... Article 3 : La demande présentée en son nom propre par Mme J...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Besançon et de la société hospitalière d'assurance mutuelle est rejeté. Article 6 : Les conclusions d'appel incident présentées par les intimés, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Besançon, à la société hospitalière d'assurance mutuelle, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à Mme G...J..., à M. I...L..., à M. C... L..., à M. F...L..., à M. M... L..., à Mme A...L...et à M. B...L.... '' '' '' '' 2 N° 14NC01810 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.