CETATEXT000031240449 J5_L_2015_09_000001500031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/04/CETATEXT000031240449.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15NC00031, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 15NC00031 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1401337 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP A. Lévi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11-7° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 17 avril 1973, déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 novembre 2013, en vue de solliciter le statut de réfugié ; que le préfet de la Moselle ayant refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, sa demande a été examinée dans le cadre de la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée par une décision du 27 janvier 2014 ; que, tirant les conséquences de cette décision de rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 20 février 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant, d'une part, que la décision refusant un titre de séjour à Mme B...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 313-13 et L. 314-11-8° ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire français, la décision attaquée indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que l'intéressée ne pouvait obtenir une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées dès lors que sa demande d'asile a été rejetée ; que cette décision précise par ailleurs les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a considéré qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision refusant le séjour à Mme B...comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, d'autre part, que la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette mesure d'éloignement, prise en application du 3° du I de cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué rappelle que la requérante est de nationalité arménienne, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle sera reconduite d'office, le cas échéant, vers le pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi, cet arrêté est également suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination de la requérante ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français le 20 novembre 2013, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 40 ans en Arménie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la soeur de la requérante, qui réside en France avec ses trois enfants, est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort encore de ses déclarations devant l'autorité compétente en matière d'asile qu'elle a deux autres soeurs, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient quitté le pays d'origine de la famille ; que, dans ces conditions, si Mme B... fait état du décès de sa mère intervenu le 2 juillet 2013 en Arménie, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans ce pays ; que Mme B...ne démontre pas non plus l'intensité de ses liens en France où elle résidait depuis moins de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'éloignant du territoire français, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B...soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Arménie en raison de ses convictions religieuses, ni les attestations produites à l'instance, ni les documents rédigés en des termes généraux se rapportant à la lutte engagée par les autorités arméniennes contre des mouvements sectaires, ne sont de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels qu'elle invoque ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises le 27 janvier 2014 et le 26 février 2015 ; que, par conséquent, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Rousselle, président de chambre, - Mme Dhiver, président-assesseur, - M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président, Signé : P. ROUSSELLELe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN '' '' '' '' 2 N° 15NC00031 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.