CETATEXT000031240452 J5_L_2015_09_000001500046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/04/CETATEXT000031240452.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15NC00046, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 15NC00046 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE PEREZ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1401869 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé au regard des orientations générales de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a exigé la production de documents qui ne sont pas prévus par les dispositions dont il sollicitait l'application ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu à l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 30 avril 1981, déclare être entré régulièrement en France le 6 octobre 2009 ; que, le 15 janvier 2013, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'après avoir examiné cette demande sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 17 décembre 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par un jugement du 8 juillet 2014, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet du Bas-Rhin n'ait pas motivé son refus de titre de séjour au regard des énonciations de cette circulaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le refus de titre de séjour, qui contient par ailleurs les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été dit au point 2, le requérant ne saurait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle n'a pas d'autre objet que d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer le préfet dans l'exercice de son pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans le priver de son pouvoir d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en omettant d'examiner la situation de M. C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire précitée ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il y a lieu, ainsi que l'ont fait à bon droit les premiers juges, de substituer cette base légale à celle sur laquelle le préfet s'est fondé, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. C...et alors même que ce dernier avait joint à sa demande une promesse d'embauche et un formulaire de demande d'autorisation de travail dûment complété, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au seul titre d'une activité salariée n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles le préfet se prononce, ainsi que les éléments qu'il prend en compte dans son appréciation, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail ; qu'ainsi, en admettant que M. C...ait présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, la circonstance que le préfet a également regardé celle-ci comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ainsi demandé la production de l'ensemble des documents exigés par les dispositions régissant ce titre de séjour, est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2009, la seule attestation établie le 2 octobre 2013 par le responsable d'un club de football local, selon laquelle l'intéressé participerait aux activités sportives de ce club depuis 2009, ne suffit pas à établir l'ancienneté et la permanence de sa présence sur le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00046 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.