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15NC00052

CETATEXT000031240455 J5_L_2015_09_000001500052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/04/CETATEXT000031240455.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15NC00052, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 15NC00052 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KLING M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1403827 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il ne peut faire l'objet de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; - la mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er janvier 1988, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours du mois de février 2012 ; que l'intéressé ayant été interpellé en possession de documents d'identité falsifiés, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé, par un arrêté du 4 mars 2012, à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; que M. B... a présenté une demande d'asile alors qu'il se trouvait en rétention administrative, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2012 ; que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé le 30 août 2013, tout en sollicitant, le 28 mai suivant, le réexamen de sa situation au regard de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau rejeté la demande d'asile du requérant par une décision du 30 septembre 2013 ; qu'en conséquence de cette décision de rejet, et statuant sur la demande présentée pour raison médicale, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 11 juin 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu le 8 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine permettant une prise en charge médicale ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine permettant de soigner les troubles psychiatriques dont il souffre ; qu'en outre, les certificats médicaux produits par M. B..., établis par son médecin-psychiatre, ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo et, se bornant à reprendre les déclarations de l'intéressé, ne permettent pas d'établir que ses troubles psychiatriques auraient pour origine des évènements traumatisants vécus dans ce pays ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler le titre de séjour de M. B... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait illégale, par voie d'exception, doit être écartée ;
  7. Considérant, en second lieu, que si M. B...affirme que la décision l'éloignant du territoire français a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision du requérant sur ce point, que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son engagement dans un parti d'opposition au gouvernement ; qu'il fait état de persécutions qu'il y a subies à la suite de sa participation, en qualité de photographe, à une manifestation organisée le 26 novembre 2011 pour accueillir le chef de ce parti à son arrivée à l'aéroport de Ndjilé ; que, toutefois, si le requérant produit deux cartes de presse établies à son nom, ainsi qu'une copie d'un article de journal afin de corroborer ses allégations, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 3 mars 2012 en possession d'un passeport belge falsifié ; que, dans ces conditions, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 20 mars 2012 et 30 septembre 2013, que par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2014, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations sont dépourvues de valeur probante ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00052 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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