CETATEXT000031240458 J5_L_2015_09_000001500076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/04/CETATEXT000031240458.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15NC00076, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 15NC00076 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE GAFFURI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1401893 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 13 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation au titre de l'asile et de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'établit pas que les soins nécessaires sont disponibles dans son pays d'origine ; elle ne peut y être soignée faute de ressources ; elle souffre également d'un syndrome d'anxiété réactionnelle pour lequel elle ne pourrait être traitée dans son pays d'origine en raison de son manque de ressources ; sa situation constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante kosovare née le 25 juillet 1985, est entrée irrégulièrement en France le 4 décembre 2011, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2013 ; que, par arrêté du 26 août suivant, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, le 29 juillet 2013, Mme A...a saisi l'administration d'une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Aube a rejeté cette demande le 13 août 2014, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme A... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ainsi que de la méconnaissance par cette décision des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 28 mai 2014 que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est toutefois disponible dans son pays d'origine ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'aurait pas accès à ce traitement du fait de l'absence de ressources financières, elle ne conteste pas que celui-ci existe, ce qui est au demeurant confirmé par le certificat médical d'un psychiatre exerçant au Kosovo, produit par elle, ainsi que par un courrier de l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France au Kosovo, produit en défense ; qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées, alors même qu'il ressort du certificat médical d'un psychiatre du centre de santé mentale de Pejë au Kosovo qu'elle a déjà pu bénéficier d'un traitement régulier de ses affections psychologiques dans ce pays ; qu'alors que dans sa demande d'admission au séjour, Mme A...se bornait à se prévaloir des complications, physiques et psychologiques, ayant suivi son dernier accouchement, elle soutient, devant le juge administratif, souffrir d'un syndrome dépressif réactionnel consécutif aux évènements qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux qu'elle produit sont toutefois peu circonstanciés sur cette affection ainsi que ses conséquences, l'un d'entre eux, émanant d'un médecin généraliste, étant en outre postérieur à la décision attaquée ; qu'ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de Mme A...au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A...doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que le préfet de l'Aube ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., celle-ci entrait dès lors dans le champ d'application du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas, dans ce cas, à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour attaquée est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle serait menacée en cas de retour au Kosovo et qu'elle risque d'y subir des violences car elle a pris part, sans le savoir, à un trafic de drogue ; que, toutefois, son récit est peu circonstancié et elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que sa demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2012, en particulier car ses déclarations ont été considérées comme laconiques et peu spontanées, décision qui a été confirmée par la CNDA le 15 juillet 2013 ; qu'ainsi, la requérante n'établit qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 15NC00076 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.