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15NC00190

CETATEXT000031240464 J5_L_2015_09_000001500190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/04/CETATEXT000031240464.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15NC00190, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 15NC00190 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a, par deux demandes enregistrées les 18 et 19 décembre 2014, demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1407058-1407080 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - les conclusions enregistrées sous le numéro 1407058 ne pouvaient faire l'objet d'un recours puisqu'elles ne sont pas dirigées contre une décision ; les conclusions de la demande ne pouvaient en effet être regardées comme dirigées contre la décision de placement en rétention, qui n'était pas encore intervenue, alors qu'elles visaient le courrier adressé à l'intéressé lui demandant de présenter ses observations sur une éventuelle mesure de placement en rétention ; le tribunal administratif aurait donc dû prononcer un non-lieu à statuer ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur la base duquel a été pris l'arrêté de placement en rétention, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B... ; celui-ci a été avisé de l'existence d'un pli à son intention et ne l'a pas réclamé ; il ne justifie pas avoir informé les services préfectoraux de son changement de domicile ; le contrat de location qu'il produit pour justifier de sa nouvelle adresse est manifestement frauduleux ; l'intéressé a en tout état de cause reçu confirmation de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en novembre

  1. Une mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours a été adressée à M. B... le 30 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que, par arrêté du 17 février 2014, le préfet du territoire de Belfort a obligé M. A...B..., ressortissant kosovar né le 18 mars 1983, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par une décision du préfet du Haut-Rhin en date du 18 décembre 2014, l'intéressé a été placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette dernière décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que les conclusions présentées dans la demande n° 1407058 devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention du 18 décembre 2014, nonobstant la circonstance que cette décision a été formalisée en cours d'instance ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin, elle présentait le même objet que la demande n° 1407080 ; que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité en raison de l'erreur qu'aurait commise le premier juge sur l'interprétation des conclusions qui lui étaient soumises ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-8 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;
  6. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose le délai ayant couru depuis la notification d'une obligation de quitter le territoire, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de cette décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 17 février 2014, sur le fondement de laquelle a été prise la décision en litige, a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé mais non réclamé " ; que M.B..., qui se bornait à soutenir en première instance qu'il aurait déclaré sa nouvelle adresse en préfecture " dès le mois de mai ou juin 2013 " n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait effectivement procédé à cette déclaration à laquelle il était tenu en application des dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'administration disposait d'une information concernant sa nouvelle adresse ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intimé à la date de la présentation de ce pli ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que M. B...ne pouvait faire l'objet d'une mesure de rétention sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour annuler son arrêté du 18 décembre 2014 ;
  8. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
  9. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 21 août 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M.C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les décisions de placement en rétention administrative ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, cette délégation est exercée, dans le cadre de ses fonctions, par M.D..., chef du service de l'immigration, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de M. D..., signataire de la décision attaquée, manque en fait ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'intéressé ne présenterait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise au motif qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai imparti pour quitter le territoire est expiré ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; que la notion de " garanties de représentation effectives " suffisantes pour prévenir un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français doit être notamment appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;
  12. Considérant que M. B...soutient qu'il ne présente aucun risque de fuite, que sa fille est présente sur le territoire et qu'il mène une vie commune avec une ressortissante bulgare à une adresse fixe ; que, toutefois, il est constant que M. B...n'a pas déféré à une précédente mesure l'obligeant à quitter le territoire français ; que l'authenticité du contrat de bail qu'il produit est soumise à caution, en particulier car il ne comporte qu'une seule signature alors que deux bailleurs sont mentionnés sur le contrat ; que l'intéressé ne présentait pas, par suite, les garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions de l 'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 18 décembre 2014 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2014 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00190 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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