CETATEXT000031240466 J5_L_2015_09_000001500420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/04/CETATEXT000031240466.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15NC00420, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 15NC00420 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ROUSSEL Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1402642 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haut-Rhin du 13 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cette période d'instruction, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 29 janvier 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 5 août 1968, est entré régulièrement en France le 9 mars 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après avoir fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement, l'intéressé a de nouveau sollicité, le 28 février 2014, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 13 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par un jugement du 30 septembre 2014, dont M.C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen de résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; que si M. C...fait valoir qu'il répond aux conditions prévues par ces stipulations pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, composés uniquement de ses cartes annuelles de membre de l'association de quartier Wagner au titre des années 2003 et 2007, ne permettent pas d'établir la réalité de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, M. C...n'établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis le 9 mars 2000 aux côtés de sa soeur, qui a la nationalité française et l'héberge, les seuls documents qu'il produit, énumérés au point 4, ne permettent pas de l'établir ; qu'en outre, le requérant est célibataire, sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00420 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.