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15DA01520

CETATEXT000031240681 J7_L_2015_09_000001501520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/24/06/CETATEXT000031240681.xml Texte CAA de DOUAI, , 24/09/2015, 15DA01520, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de DOUAI 15DA01520 plein contentieux C CABINET LEGIS CONSEILS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SAS Universal Concept Service (UCS) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 février 2015 du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais rejetant sa réclamation portant sur la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 à 2013 dans les rôles de la commune de Saint Martin Boulogne. Par une ordonnance n° 1503218 du 15 juillet 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, la société SAS Universal Concept Service, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1503218 du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille. ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  3. Considérant que, par des réclamations adressées à l'administration des finances publiques les 26 août et 9 septembre 2014, la société Universal Concept Service a sollicité la décharge de rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet ; que, par des décisions des 9 et 27 février 2015, ces réclamations ont été rejetées par l'administration des finances publiques ; que la société Universal Concept Service a alors saisi, le 10 avril 2015, le tribunal administratif de Lille d'une demande qui, par ordonnance du 15 juillet 2015, a été rejetée par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille ; que la société Universal Concept Service relève appel de cette ordonnance ;
  4. Considérant que dans la demande introduite devant le tribunal administratif de Lille par laquelle la société Universal Concept Service entendait contester la décision du 9 février 2015 du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais rejetant sa réclamation tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'intéressée se bornait à indiquer qu'elle préciserait les termes de sa demande à l'occasion du dépôt d'un autre mémoire par lequel elle avait également l'intention de contester la décision distincte du 27 février 2015 de l'administration fiscale rejetant sa réclamation préalable en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi la demande de la société Universal Concept Service enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2015 ne comportait l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que cette demande, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, n'était pas recevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Universal Concept Service doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Universal Concept Service est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Universal Concept Service. '' '' '' '' 3 N°15DA01520 2 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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