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14NC00708

CETATEXT000031250403 J5_L_2015_09_000001400708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/04/CETATEXT000031250403.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC00708, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 14NC00708 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SCP DESCHAMPS FAIVRE Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune d'Epinal à lui verser une indemnité d'un montant de 16 824,17 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 12 décembre 2009, quai Jules Ferry à Epinal. Par un jugement n° 1200720 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2014, la commune d'Epinal, représentée par Me Phelip, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 février 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne saurait être reconnue dès lors que le dénivelé à l'origine du dommage de Mme D...est inférieur à cinq centimètres ; - Mme D...a fait preuve d'imprudence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, le centre hospitalier de Remiremont, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la commune d'Epinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, MmeD..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'indemnisation qui lui a été allouée en première instance soit portée à la somme de 16 824,17 euros, à ce que la commune d'Epinal soit condamnée aux dépens et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune d'Epinal a reconnu l'existence d'un dénivelé qui était suffisamment important pour entraîner sa chute ; - ce dénivelé ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; - elle n'a commis aucune faute, notamment d'inattention, mais a été éblouie par le spot éclairant un bâtiment public ; - les frais divers occasionnés par le dommage s'élèvent à 1 371, 45 euros ; - sa perte de gains professionnels s'établit à la somme de 4 852, 72 euros ; - une somme de 700 euros lui sera accordée en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ; - les souffrances endurées évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 et son préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 seront indemnisés respectivement à hauteur de 3 000 et 1 250 euros ; - une somme de 2 500 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, représentée par Me Fort, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Epinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Fort, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

  1. Considérant que la commune d'Epinal demande à la cour d'annuler le jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme D... la somme de 5 500 euros, à son employeur, le centre hospitalier de Remiremont, la somme de 21 287,57 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 87 231,66 euros, en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont Mme D... a été victime le 12 décembre 2009 ; que, par la voie d'un appel incident, Mme D...demande que l'indemnité de 5 500 euros qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 16 824, 17 euros ; que le centre hospitalier de Remiremont et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges concluent au rejet de la requête présentée par la commune d'Epinal ; Sur l'appel principal de la commune d'Epinal :
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le 12 décembre 2009, vers 18h30, MmeD..., qui marchait sur le trottoir du quai Jules Ferry longeant l'école du même nom à Epinal, a fait une chute en raison de l'affaissement du trottoir autour d'un larmier de la cave de l'école et été victime d'une double fracture au niveau du tibia et du péroné ; que la commune d'Epinal soutient que la dénivellation à l'origine du dommage de Mme D...était inférieure à 5 centimètres et ne présentait ainsi pas un danger excédant, par sa nature ou son importance, ceux que tout usager normalement attentif est susceptible de rencontrer sur son parcours ; qu'elle produit, à l'appui de ses dires, une déclaration de sinistre à son assureur rédigée le 1er février 2010 par le directeur des services techniques faisant état d'un dénivelé de 2 à 3 centimètres, qui ne comporte aucune photo, et un rapport du 3 juillet 2012 signé par un adjoint au Maired'Epinal, évoquant cette fois une profondeur de 3 à 4 centimètres et dont les photos annexées ont été prises après la réalisation des travaux de réfection ; que ces documents, postérieurs à la date de l'accident, compte tenu de leur imprécision et de leur contradiction, ne permettent pas d'établir que la commune aurait normalement entretenu la chaussée du quai Jules Ferry sur laquelle Mme D...a chuté ;
  4. Considérant, d'autre part, que si la commune d'Epinal soutient, en s'appuyant sur le contenu de l'attestation rédigée par la personne accompagnant Mme D...le jour de l'accident, qui mentionne que cette dernière a été surprise, que l'intéressée a fait preuve d'imprudence, ce seul élément ne permet pas d'établir qu'elle aurait commis une faute de nature à exonérer, partiellement ou totalement, la commune de sa responsabilité, alors que le dommage est survenu de nuit, qu'il est constant que l'éclairage public se situait à une dizaine de mètres du lieu de l'accident et que la victime ne connaissait pas les lieux ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Epinal n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'appel incident de MmeD... : En ce qui concerne l'évaluation des préjudices patrimoniaux :
  6. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient qu'elle a subi, du 12 décembre 2009 au 20 octobre 2010, une perte de revenus d'un montant de 4 852,72 euros au titre de son traitement et son régime indemnitaire ;
  7. Considérant, tout d'abord, que Mme D...se prévaut d'une perte de traitement pour un montant de 346,98 euros ; que s'il est constant que la requérante a été rémunérée à demi traitement du 13 février au 12 juin puis du 22 juin au 25 octobre 2010, il résulte de l'instruction que les indemnités versées par le centre de gestion des oeuvres sociales de Lorraine-Champagne-Ardenne et la mutuelle de la santé et du social durant cette période, pour des montants de 4 258,27 euros et 1 883, 55 euros, ont intégralement compensé la diminution de son traitement ;
  8. Considérant, ensuite, qu'il ressort de l'attestation non contestée du 4 avril 2012 établie par la directrice adjointe du centre hospitalier de Remiremont, chargée des ressources humaines, que Mme D...a perdu le bénéfice de sa prime de service pendant la durée des arrêts de travail qui ont suivi sa chute entre le 12 décembre 2009 et le 3 juillet 2011 ; que cette prime, dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, doit être prise en compte dans le montant de l'indemnité due au titre de la perte de revenus ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice ainsi subi par Mme D...en le fixant à la somme de 2 900 euros, correspondant au montant net de ladite prime ;
  9. Considérant, enfin, que si Mme D...fait état de la perte de primes de nuit ainsi que de dimanche et jours fériés pour un montant total de 1 895,44 euros, ces indemnités ne sauraient donner lieu à indemnisation, dès lors que, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, elles sont seulement destinées à compenser des contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions ;
  10. Considérant, en second lieu, que par les pièces qu'elle produit, Mme D...établit avoir exposé des dépenses annexes composées de frais médicaux non pris en charge, de télévision et de téléphone durant son hospitalisation pour un montant global de 136,15 euros ; qu'en revanche, l'intéressée ne justifie pas les autres dépenses dont elle demande à être indemnisée ; qu'enfin, les frais d'expertise ont été mis à la charge de la commune d'Epinal par les premiers juges ; En ce qui concerne l'évaluation des préjudices personnels :
  11. Considérant que les premiers juges ont alloué à Mme D...une somme de 5 000 euros en réparation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice d'agrément, ainsi qu'une somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que Mme D...a subi une période de déficit fonctionnel total du 12 décembre 2009 au 26 mars 2010 puis du 25 au 26 mars 2011 ; qu'elle a également subi une période d'incapacité partielle de 40 % du 26 mars au 23 août 2010 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les fixant à la somme de 2 600 euros ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme D...à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 600 euros ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...soutient qu'elle a été contrainte durant deux ans d'interrompre la danse qu'elle pratiquait jusque là régulièrement ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 800 euros ;
  15. Considérant, enfin, qu'en raison de la présence d'une cicatrice sur la jambe droite d'une longueur de 19 centimètres, l'expert a évalué le préjudice esthétique de la victime à 0,5 sur une échelle de 7 ; qu'en lui accordant à ce titre une somme de 500 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;
  16. Considérant qu'il s'ensuit que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante des préjudices personnels qu'elle a subis en les fixant à la somme globale de 5 500 euros ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de porter de 5 500 à 8 536,15 euros le montant de l'indemnité due par la commune d'Epinal à Mme D...et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que demande la commune d'Epinal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Epinal le versement de la somme de 1 500 euros à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que le versement de la même somme au centre hospitalier de Remiremont et le versement à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'indemnité de 5 500 euros que la commune d'Epinal a été condamnée à verser à Mme D...par le jugement du 25 février 2014 est portée à la somme de 8 536,15 euros. Article 2 : Le jugement n° 1200720 du tribunal administratif de Nancy du 25 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune d'Epinal versera à Mme D...la somme de 1 500 euros, au centre hospitalier de Remiremont la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Epinal et le surplus des conclusions présentées par Mme D...sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Epinal, à Mme E...D..., au centre hospitalier de Remiremont et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 14NC00708 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. 67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.

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