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14NC01591

CETATEXT000031250418 J5_L_2015_09_000001401591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/04/CETATEXT000031250418.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14NC01591, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANCY 14NC01591 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ARNAUD M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Moselle a autorisé son licenciement pour inaptitude. Par un jugement n° 1205821 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, Mme E...B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014 ; 2) d'annuler la décision du 14 septembre 2012 autorisant son licenciement ; 3) de mettre à la charge de la société GFR Property une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l'absence de lien avec le mandat représentatif qu'elle exerce ; - l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire puisqu'elle n'a jamais été convoquée pour une audition personnelle et individuelle ; - le motif de son licenciement est illicite ; - il appartenait au tribunal de soulever d'office le caractère illicite de ce motif ; - son employeur a violé son obligation de sécurité et de résultat ; elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale après son arrêt de travail du 10 juillet 2009 ; elle a fourni des efforts particulièrement intenses du fait de la réorganisation du groupe ; son poste a été unilatéralement modifié par son employeur ; ses compétences ont été dévalorisées ; - son employeur a manqué à son obligation de reclassement ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la preuve de l'accomplissement de cette obligation pèse sur l'employeur ; - le licenciement est en lien direct avec son mandat représentatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, la société GFR Property, société par actions simplifiée, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif était tardive ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme E...C..., qui était employée depuis le 1er juillet 2008 par la société GFR Property en qualité de gestionnaire de propriétés, exerçait également les fonctions de déléguée du personnel suppléante ; que par une décision du 14 septembre 2012, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Moselle a autorisé son licenciement pour inaptitude ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que la demande de Mme C...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 9 novembre 2012, soit moins de deux mois après l'édiction de la décision, qui est datée du 14 septembre 2012 ; qu'elle n'était, par suite, pas tardive, nonobstant la circonstance que cette demande a été transmise au tribunal administratif de Strasbourg le 19 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que cette disposition implique, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail ;
  4. Considérant que Mme C...soutient, pour la première fois en appel, qu'elle n'a pas été entendue personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail au cours de l'enquête contradictoire ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, qui vise " les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire effectuée les 26 et 30 juillet 2012 ", que l'intéressée ait effectivement été entendue ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'apporte aucun autre élément permettant d'établir la convocation régulière de Mme C...à un entretien avec l'inspecteur du travail et la tenue de cet entretien ; qu'ainsi, la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui a privé l'intéressée d'une garantie et doit, par conséquent, être annulée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de d'examiner le moyen de régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société GFR Property au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1205821 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : La société GFR Property versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la société GFR Property et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 14NC01591 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.

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